2ème chambre Cab4, 7 mai 2024 — 22/09265

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09265 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EKS

AFFAIRE : Mme [K] [M] épouse [Y] (Me Dominique ESTEVE-NARSISYAN) C/ la MACIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [K] [M] épouse [Y] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]

représentée par Me Dominique ESTEVE-NARSISYAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

CNBF, (CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS) dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - Service Contentieux - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 5 juillet 2019, Mme [K] [M] épouse [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.

Par acte d’huissier délivré le 19 septembre 2022, Mme [K] [M] épouse [Y] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [V], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [K] [M] épouse [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé restées à charge150 € - Frais divers600 € - Pertes de gains professionnels actuels4526,22 € - assistance tierce personne temporaire2880 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %450 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %921 € - Souffrances endurées8000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent4800 €

dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [K] [M] épouse [Y] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MACIF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MACIF aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 28 février 2023, la MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [K] [M] épouse [Y] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, du montant sollicité concernant la perte de revenus - le débouté concernant la demande de remboursement des frais de sophrologie et de l’assistance tierce-personne, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,

Les organismes sociaux, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [K] [M] épouse [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 5 juillet 2019.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Gêne temporaire partielle de classe II de l’accident au 2 septembre 2019 puis de classe I du 3 septembre 2019 jusqu’à la consolidation, soit le 5 juillet 2020. Consolidation : 5 juillet 2020 Arrêt des activités professionnelles du 6 juillet 2019 au 2 septembre 2019 Souffrances endurées : 3/7, AIPP : 3 %.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [K] [M] épouse [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé