2ème chambre Cab4, 7 mai 2024 — 22/07550
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07550 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GHW
AFFAIRE : Mme [C] [U] (Me Olivier KUHN-MASSOT) C/ la GMF (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [C] [U], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 7]agissant en son nom propre et en sa qualité de responsable légale de sa fille mineure [X] [M], née le [Date naissance 1]2009 à [Localité 9]
représentée par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] agissant en son nom propre et en sa qualité de responsable légal de sa fille mineure [X] [M], née le [Date naissance 1]2009 à [Localité 9]
représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la GMF ASSURANCES, S.A dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - Service Contentieux - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 30 août 2014, la jeune [X] [M], alors âgée de 6 ans, a été victime d’une morsure au niveau du visage par un chien appartenant à Madame [P], assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la GMF.
Par acte d’huissier délivré le 27 juillet 2022 , [C] [U] et [F] [M] tant en leur nom personnel qu’ès qualité de représentants légaux de [X] [M] ont assigné GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité, par leur fille et par eux-mêmes (préjudice moral).
Le Docteur [K] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, [C] [U] et [F] [M] ès qualité de représentants légaux de [X] [M] sollicitent que leur soient accordées, en réparation du préjudice corporel de leur fille [X], les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge582,02 € - Frais divers400 € - assistance tierce personne temporaire4800 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- dépenses de santé futuresmémoire
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %75 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1695 € - Souffrances endurées12 000 € - Préjudice esthétique temporaire3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent5000 € - Préjudice esthétique permanent8000 €
[C] [U] et [F] [M] sollicitent en leur nom personnel les sommes respectives de 6000 € et de 3000 € au titre de leur préjudice moral consécutif à l’accident de leur fille.
[C] [U] et [F] [M] tant en leur nom personnel qu’ès qualité de représentants légaux de [X] [M] demandent en outre au tribunal de :
- condamner GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conculisons notifiées le 18 octobre 2022 , GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de [X] [M] ni d’[C] [U] et [F] [M], mais sollicite:
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et de la demande concernant le DFT, - le débouté concernant la demande portant sur les frais de santé restés à charge faute de justificatifs suffisants, et de l’assistance tierce personne temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [X] [M] , [C] [U] et [F] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 30 août 2014 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités scolaires du 30/8/14 au 10/9