2ème chambre Cab4, 7 mai 2024 — 17/05890
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 17/05890 - N° Portalis DBW3-W-B7B-TWOJ
AFFAIRE : Mme [I] [H] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ Société TUI FRANCE (Me Stephanie LACROIX)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [H] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Société TUI FRANCE, SAS dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stephanie LACROIX, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Caroline QUENET, avocat plaidant au barreau de PARIS
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Mme [I] [H], assurée sociale auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône sous a été victime, le 1er septembre 2009, d'un accident alors qu'elle participait à une randonnée en VTT lors d'un voyage organisé au Canada, et réservé par le biais de l'agence marseillaise AVENTURIA, exploitée par la société mère TUI FRANCE. En raison d'une chute survenue lors de la randonnée, Madame [H] indique que sa tête a heurté le sol et qu'elle a perdu connaissance (un casque n’était pas fourni). D'abord prise en charge, en urgence, par l'hôpital québécois de [12], elle a ensuite fait l'objet d'un rapatriement sanitaire vers l'hôpital [Localité 10], pour finalement être hospitalisée à la clinique [11], dont elle ne sortira qu'un mois après son accident. Son accident lui a occasionné un traumatisme crânien sévère avec fracture du rocher droit, une contusion du lobe temporal gauche, une fracture du sinus sphénoïde et une fracture de l'omoplate droite.
Par acte extrajudiciaire du 19 mai 2017, Madame [H] a assigné la société TUI FRANCE en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 1e septembre 2009 en sollicitant notamment que la société TUI FRANCE soit déclarée responsable de son préjudice, qu’elle soit condamnée à lui verser une provision de 15 000€ à valoir sur son indemnisation définitive, ainsi que la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’expertise médicolégale.
Par jugement du 5 mars 2019, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :
déclaré la société TUI FRANCE responsable des dommages subis par Madame [H] à la suite de l’accident du 1er septembre 2009 ;
ordonné l’expertise de Madame [H], commettant à cet effet, le Docteur [Z] ;
alloué à Madame [H] une provision à valoir sur son indemnisation définitive d’un montant de 5 000€.
Par la suite il lui a été alloué par le juge de la mise en état des provisions complémentaire à hauteur de 54 500 €; il a aussi été alloué à la CPAM des Bouches du Rhône une provision de 19349,08 €.
Le Docteur [Z], ayant déposé son rapport, Mme [I] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers1260 € - Tierce personne temporaire10 544,20 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Tierce personne permanente30 563,92 € - Pertes de gains professionnels futurs (droits à la retraite inclus)92 577,58 € - Incidence professionnelle 100 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total1066,67 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %966,90 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 %13 446 € - Souffrances endurées15 000 € - Préjudice esthétique temporaire2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent59 809,93 € ou subsidiairement : 34 200 € - Préjudice esthétique permanent2000 € - Préjudice d’agrément5000 €
Mme [I] [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société TUI FRANCE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société TUI FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la société