9ème Chambre JEX, 7 mai 2024 — 24/03522

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/03522 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VMY AFFAIRE : [U] [D], [R] [B] épouse [D] Résidence / [L] [Z], [O] [G] épouse [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [U] [D] né le 18 Novembre 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] (ent. par le [Adresse 2]) - [Localité 1]

représenté par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-003377 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Madame [R] [B] épouse [D] née le 10 Octobre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7] (ent. par le [Adresse 2]) - [Localité 1]

représentée par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-003378 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEURS

Monsieur [L] [Z] né le 15 Décembre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [O] [G] épouse [Z] née le 28 Mai 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 26 avril 2018 [L] et [O] [Z] ont donné à bail à [U] et [R] [D] un appartement à usage d’habitation et un parking sis [Adresse 7] / [Adresse 2], [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 530 euros outre 65 euros de provision sur charges.

Selon ordonnance de référé en date du 23 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 28 février 2023 et que le bail se trouvait résilié depuis cette date - ordonné l’expulsion de [U] et [R] [D] - condamné [U] et [R] [D] à payer à titre provisionnel à [L] et [O] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle de 629,45euros à compter du 1er mars 2023 - condamné [U] et [R] [D] à payer à titre provisionnel à [L] et [O] [Z] la somme de 2.748,94 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges - débouté [U] [D] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de suspension de la clause résolutoire - condamné [U] et [R] [D] à payer à [L] et [O] [Z] la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 6 décembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 22 décembre 2023 [L] et [O] [Z] ont fait signifier à [U] et [R] [D] un commandement de quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 26 mars 2024 [U] et [R] [D] ont fait assigner [L] et [O] [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 16 avril 2024, [U] et [R] [D] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de leur accorder un délai d’un an pour quitter les lieux et de suspendre toute mesure d’expulsion. Ils ont exposé leur situation et rappelé qu’ils avaient acquiscé à la saisie-attribution pratiquée sur leur compte bancaire le 10 janvier 2024 pour ne pas retarder le versement des fonds aux propriétaires.

[L] et [O] [Z] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de débouter [U] et [R] [D] de leur demande et subsidiairement de subordonner les délais accordés au paiement de l’indemnité d’occupation et à la justification de l’assurance locative. Ils ont sollicité l’allocation de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont fait valoir que [U] et [R] [D] étaient manifestement dans l’incapacité d’honorer le paiement de l’indemnité d’occupation, qu’ils ne pouvaient loger gratuitement et indéfiniment leurs locataires, qu’il existait un déséquilibre démesuré entre les droits des locataires (qui bénéficiaient de toutes les protections possibles) et leurs droits en qualité de bailleurs et qu’eux-mêmes se trouvaient dans une situation critique. Ils ont ajouté que [U] et [R] [D] n’assuraient pas le logement ce qui constituait une très grave et réelle mise en danger des autres occupants de l’immeuble. Ils ont conclu que [U] et [R] [D] étaient d’une mauvaise foi visible.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir