2ème chambre Cab4, 7 mai 2024 — 23/00477
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00477 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UO2
AFFAIRE : M. [U] [M] (Maître [F] [J] de la SARL SOCIETE D’AVOCAT [F] [J]) C/ S.A. PACIFICA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL société d’avocat Emmanuel HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
PACIFICA, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la société ALLIANZ VIE, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 10] CEDEX, prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 10 février 2020, M. [U] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de PACIFICA.
Par acte d’huissier délivré le 28 novembre 2022, M. [U] [M] a assigné PACIFICA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [I], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [U] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers1080 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 5000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %412 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %826 € - Souffrances endurées5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4620 €
dont il convient de déduire la somme de 1700 €, déjà versée à titre de provision.
M. [U] [M] demande en outre au tribunal de :
- condamner PACIFICA à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner PACIFICA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 22 février 2023, PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [U] [M] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation à hauteur des sommes offertes ou l’exclusion de l’exécution provisoire; - la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à PACIFICA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [U] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 10 février 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10/2/20 au 10/8/20 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 60 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 305 jours - une consolidation au 10/2/21 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3% - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [U] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1080 €, au vu des éléments produits. Ce montant ne revêt pas un caractère abusif comme le soutient à tort PACIFICA.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’ind