2ème chambre Cab4, 7 mai 2024 — 23/00477

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00477 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UO2

AFFAIRE : M. [U] [M] (Maître [F] [J] de la SARL SOCIETE D’AVOCAT [F] [J]) C/ S.A. PACIFICA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [M] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL société d’avocat Emmanuel HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

PACIFICA, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la société ALLIANZ VIE, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 10] CEDEX, prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 10 février 2020, M. [U] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de PACIFICA.

Par acte d’huissier délivré le 28 novembre 2022, M. [U] [M] a assigné PACIFICA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [I], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [U] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers1080 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 5000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %412 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %826 € - Souffrances endurées5000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent4620 €

dont il convient de déduire la somme de 1700 €, déjà versée à titre de provision.

M. [U] [M] demande en outre au tribunal de :

- condamner PACIFICA à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner PACIFICA aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 22 février 2023, PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [U] [M] mais sollicite :

- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation à hauteur des sommes offertes ou l’exclusion de l’exécution provisoire; - la prise en charge des dépens par le demandeur.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à PACIFICA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [U] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 10 février 2020 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10/2/20 au 10/8/20 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 60 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 305 jours - une consolidation au 10/2/21 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3% - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [U] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1080 €, au vu des éléments produits. Ce montant ne revêt pas un caractère abusif comme le soutient à tort PACIFICA.

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’ind