4ème Chambre Cab E, 7 mai 2024 — 20/04919
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
N° RG 20/04919 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XTEI
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [S]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 14 Mars 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Mai 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y] [M] [O] né le 11 Octobre 1963 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
560 Traverse du Merlancon 13400 AUBAGNE
représenté par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [L] [E] [S] épouse [O] née le 25 Juillet 1970 à VALENCIENNES (NORD)
24 rue Etroite 13390 AURIOL
représentée par Me Corinne HAUMESSER, avocat au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [B] [O] et [L] [S] a été célébré le 12 février 2005 par l'officier d'état civil de la commune de Aubagne (13), un contrat de mariage ayant été reçu le 12 janvier 2005 par Maître [G] notaire à Aubagne.
Deux enfants sont issus de cette union: -[V] [O] née le 9 décembre 2005 à Marseille 13012, -[P] [O] né le 11juin 2010 à Marseille 13012.
A la suite de la requête en divorce déposée par l'époux le 18 juin 2020, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 5 janvier 2021, constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considration des faits à l'origine de celle-ci et a , au titre des mesures provisoires notamment: -constaté la résidence séparée des époux, -fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence, -attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à l'époux, -dit que les époux prendront en charge par moitié le remboursement du crédit soucrit pour l'acquisition du bien commun situé à Monflanquin ainsi que les charges afférentes, -attribué la jouissance du véhicule Renault Dacia à l'épouse et du véhicule Volkswagen Transformer à l'époux à charge pour lui de rembourser le crédit afférent, -dit que l'exercice de l'autorité parentale sera conjoint, -fixe la résidence de l'enfant [V] au domicile du père, -accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement classique , -fixé la résidence de l'enfant [P] en alternance au domicile des deux parents, -dit que les parents prendront en charge par moitié les frais relatifs aux enfants.
Par jugement du 24 février 2022, le juge aux affaires familiales de Marseille a : -rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, -fixé la résidence des enfants au domicile du père, -octroyé à la mère un droit de visite et d'hébergement classique, -fixé à 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution maternelle.
Par acte d'huissier en date du 31 mai 2021, [B] [O] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiée par RPVA le 29 février 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions,[B] [O] sollicite notamment de voir : -prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci, -homologuer la convention signée par les époux le 28 février 2024, -reporter la date des effets au divorce au 19 octobre 2019, date de la cessation de la collaboration, -juger l'exercice conjoint de l'autorité parentale, -fixer la résidence de l'enfant mineur en alternance au domicile des deux parents : du lundi matin entrée des classes au mercredi 14h chez la mère -du mercredi 14h au vendredi sortie des classes chez le père -les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes chez la mère, -les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes chez le père, partage par moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires avec le père et seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, -juger que le parent gardien ira chercher au domicile de l'autre parent ou à la sortie des classes -ordonner un partage des frais extrascolaires, exceptionnels, frais de scolarité (notamment [V]), frais médicaux non remboursés (à l'exception des frais de garde concernant [P]) -condamner l'épouse à verser une contribution maternelle de 100 euros pour [V] . Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29