2ème chambre Cab4, 7 mai 2024 — 22/12345
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12345 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UKS
AFFAIRE : M. [J] [C] (Me Béchir ABDOU) C/ MATMUT (SELARL LESCUDIER)
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.96.07.99.52.598.54
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 20 août 2020, M. [J] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
Par actes d’huissiers délivrés le 21 novembre 2022, M. [J] [C] a assigné la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainis que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Le Docteur [L], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 12 avril 2022, M. [J] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge802,05 € - Frais divers500 € - assistance tierce personne temporaire2 016 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %933,24 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %516,61 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %559,94 € - Souffrances endurées5 000 € - Préjudice esthétique temporaire1 200 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent10 500 € - Préjudice esthétique permanent1 200 €
SOIT AU TOTAL23 227,84 € dont il convient de déduire la somme de 2 000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [J] [C] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - prononcer application de la sanction prévue par les dispositions de l’article L211-13 du Code des assurances pour offre incomplète valant absence d’offre dans le délai prévu par l’article L211-9 du Code des assurances, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens
Par conclusions notifiées le 13 février 2023, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [J] [C] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet des prétentions contraires ou plus amples,
- le rejet de la demande tendant au doublement des intérêts légaux, - que soit retranché le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - qu’il soit tenu compte de la provision déjà versée d’un montant de 2 000 €, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire et que soit déclarée commune et opposable aux organismes sociaux appelés en la cause la décision à intervenir ; - la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 4 052,20 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [J] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 20 août 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 56 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 62 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 168 jours - assistance tierce perso