4ème Chambre Cab E, 7 mai 2024 — 22/00453
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
N° RG 22/00453 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZST7
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [F]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 14 Mars 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Mai 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [C] [K] né le 10 Août 1953 à SOUSSE (TUNISIE)
36 chemin de Fardeloup Bâtiment F 13600 LA CIOTAT
représenté par Me Sonia VALERO, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020004676 du 06/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [M] [F] épouse [K] née le 25 Février 1984 à HOPITAL DE MOMBASA (KENYA)
domiciliée chez JEDAI Le Semiramis bâtiment 2 18 avenue de Verdun 13400 AUBAGNE représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022004804 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[M] [F] et [U] [K] se sont mariés le 20 novembre 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Koungou(Mayotte), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2022, [U] [K] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 26 avril 2022, le juge de la mise en état a : -fait défense à chacun des époux de trouber l'autre en sa résidence, -débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par arrêt en date du 7 novembre 2023, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a fixé à la somme de 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 28 février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [U] [K] sollicite de voir rejeter les demandes de l'épouse et sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil outre l'application des conséquences légales.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 20 février 2024 auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [M] [F] demande au tribunal de: - prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux et l'application des conséquences légales, -attribuer à l'époux le droit au bail de l'ancien domicile conjugal, -condamner l'époux en réparation de son préjudice subi du fait du comportement de son époux au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil et 15.000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil -condamner l'époux à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire, -ordonner la liquidation et le partage des intérêts des époux, -condamner l'époux aux dépens. Par ordonnance en date du 11 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 14 mars 2024.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la compétence du juge français :
Pour le divorce :
L'article 3 du Règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit "Bruxelles II Bis", relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six