Service des référés, 7 mai 2024 — 23/56160

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/56160 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QJB

N° : 4-DB

Assignation du : 08 Août 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mai 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT [Adresse 2] [Localité 4]

S.A. CABINET CRAUNOT [Adresse 2] [Localité 4]

représentés par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS - #C1260

DEFENDERESSES

S.A.S. FONCIA [Localité 6] EST [Adresse 3] [Localité 7]

non comparante et non constituée

S.A.S. SYNDIC EXPERTS FRANCE Chez la Société FONCIA [Localité 6] EST [Adresse 3] [Localité 7]

non comparante et non constituée

DÉBATS

A l’audience du 26 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

La société SYNDIC EXPERTS France, représentée par son associé unique, la société FAIDHERBE COPROPRIETES, a été syndic de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 7].

Aux termes d’une assemblée générale du 5 juin 2023, le cabinet CRAUNOT a été désigné nouveau syndic de l’immeuble.

Par courriers des 12 juin, 5 et 13 juillet 2023, il a été sollicité de la société FONCIA [Localité 6] EST qu’elle communique les archives et documents de la copropriété.

Faisant valoir l’absence de transmission de tout document, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 1] et son syndic, le Cabinet CRAUNOT SA, ont, par exploit délivré le 8 août 2023, fait citer la société FONCIA [Localité 6] EST et la société SYNDIC EXPERTS FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de : - déclarer l’ordonnance opposable à la société SYNDIC EXPERTS, - condamner la société FONCIA [Localité 6] EST à remettre au nouveau syndic de l’immeuble, sous astreinte de 400€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, l’ensemble des pièces et documents comptables, la trésorerie et les archives de la copropriété, ainsi que l’état des comptes des copropriétaires et celui des comptes du syndicat des copropriétaires après apurement et clôture et notamment : * Partie Administrative l Règlement de copropriété/ Modicatifs) 2 Etat Descriptif de Division 3 Plans Diagnostics 4 Amiante 5 Plomb 6 Termites 7 D.T.G. 8 Feuille de présence incluant toutes les clés utilisées par lots 9 Liste des lots 10 Dossier Assemblée Générale 11 Cahier de Procès-verbaux 12 Dossier Assurance et Sinistres 13 Clés éventuelles 8. badges 14 Dossier Contrats assurances 15 Contrat d'entretien immeuble Ste de nettoyage 16 Contrat Compteurs d`eau 17 Dossier Courrier 18 Dossier Ordres de service 19 Dossiers Procédures * Partie Comptable Factures de l'immeuble 20 En attente de paiement 21 Payées exercice courant 2023 22 Exercice n-1 2022 23 Exercice n-2 2021 Relevé général de dépenses 24 Année en cours 2023 25 N-1 2022 26 N-2 2021 Grand Livre 27 Année en cours 2023 28 N-1 2022 29 N-2 2021 Annexes comptables 30 Courant 31 N-1 32 Budget prévisionnel Balance générale de l'immeubIe détaillée + régularisation des charges année 2021 et 2022. 33.A La date de la remise des dossiers 34 N-1 2022 35 N-2 2021 Dossier compte Travaux 36 Courants 37 Soldés 38 Relevés bancaires du compte séparé 39 Relevés bancaires du compte travaux 40 Numéro immatriculation de l'immeuble et fiche synthétique 41 Chèque ou avis de virement de la trésorerie 42 Dossier de Mutations 43 Numéro l.C.S 44 Carnet d'entretien

- condamner la société FONCIA [Localité 6] EST à leur verser à chacun à titre provisionnel la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

A l’audience, les requérants ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Les défenderesses, bien que régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 8 novembre 2023, les débats ont fait l’objet d’une réouverture afin que les requérants justifient que la société FONCIA serait devenue le syndic de l’immeuble, en lieu et place de la société SYNDIC EXPERTS FRANCE.

A l’audience du 26 mars 2024, les requérants ont communiqué un certain nombre d’éléments, signifiés aux défenderesses non constituées.

Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, développé oralement.

SUR CE,

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevanle et bien fondée.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du même cod