Service des référés, 7 mai 2024 — 24/51233
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/51233 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AOG
N° : 2-DB
Assignation du : 12, 14 Février 2024
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mai 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1]/[Adresse 3] représenté par son syndic la SA CRAUNOT [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS - #E1811
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 5]
non comparant et non constitué
S.A.R.L. [Localité 6] EIFFEL [Adresse 1] [Localité 5]
non comparante et non constituée
S.C.I. THIRANU [Adresse 1] [Localité 5]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [C] [X] est propriétaire de plusieurs lots au sein de l'immeuble du [Adresse 1], dont le lot n°1 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, constitué d'une dépendance sur cour.
L'immeuble est soumis au statut de la copropriété.
Exposant qu'en 2023, les locaux, semble-t-il exploités par la société [Localité 6] EIFFEL et la SCI THIRANU, ont fait l'objet d'une modification puisque deux ventilateurs climatiseurs puissants et de taille importante ont été posés juste derrière une fenêtre donnant sur la cour commune de l'immeuble, dont la vitre a été remplacée par une grille, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]/[Adresse 3] a, par exploits délivrés les 12 et 14 février 2024, fait citer Monsieur [C] [X], la SARL [Localité 6] EIFFEL et la SCI THIRANU devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de : condamner in solidum les défendeurs à procéder à la suppression des unités de climatisation et à la remise en état de la fenêtre, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de l'ordonnance,les condamner in solidum à lui verser la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,condamner les défendeurs in solidum à lui verser la somme de 5000€ ainsi qu'au paiement des dépens. Les défendeurs, bien que régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du même code, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Il doit également démontrer le caractère actuel dudit trouble.
Il résulte des écritures du requérant que la demande de mesures provisoires se fondent sur la violation de la clause d'harmonie du règlement de copropriété et sur les nuisances causées aux autres propriétaires ou occupants de l'immeuble du fait du fonctionnement de l'installation de climatisation.
Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
* sur la remise en état de la fenêtre
En l'espèce, le règlement de copropriété stipule en sa deuxième partie, chapitre I, Section I, article 6 « g) Harmonie de l'immeuble – Les portes d'entrée des appartements, les fenêtres, persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d'appui des balcons et fenêtres, même la peinture et d'une façon générale tout ce qui contribue à l'harmonie de l'immeuble, ne pourront être modifiés, bien que constituant une propriété exclusive, sans le consentement de la majorité des propriétaires. »
En l'espèce, aux termes d'un procès-verbal de constat établi le 20 mars 2023,