PCP JCP fond, 7 mai 2024 — 23/07628
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Coralie GOUTAIL Madame [H] [E]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/07628 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24IV
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDERESSE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Coralie GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSE Madame [H] [E] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 2 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 07 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07628 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24IV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 janvier 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [H] [E] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 3000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2023, mis en demeure Mme [H] [E] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir : -A titre principal sa condamnation à lui payer la somme suivante au titre de la déchéance du terme : 3646,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 21.15 % à compter du 1er juin 2023, -A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Mme [H] [E] au paiement de la somme de 3646,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 21.15 % à compter du 1er juin 2023, -La capitalisation des intérêts, -La condamnation de Mme [H] [E] au paiement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la forclusion n'est pas encourue, que la déchéance du terme est valablement intervenue le 1er juin 2023, qu'en tout état de cause Mme [H] [E] a commis une faute en cessant de régler les échéances de nature à entraîner la résolution judiciaire du contrat.
A l'audience du 6 octobre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Mme [H] [E] a indiqué ne pas être en état de régler la dette et a sollicite des délais de paiement à hauteur de 20 euros par mois. Elle a exposé être en situation de handicap, de même que sa fille à charge, et percevoir l'AAH, et que son époux ne travaille pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
La réouverture des débats a été prononcée par mention au dossier afin que les moyens de forclusion, de nullité du contrat et de causes de déchéances du droit aux intérêts puissent être soulevés d'office.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 2 février 2024 à laquelle seule la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil a comparu, en maintenant ses demandes et en s'en rapportant s'agissant des moyens soulevés d'office.
Mme [H] [E] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 30 janvier 2021 signé par Mme [H] [E]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2023, la société BNP P