Service des référés, 7 mai 2024 — 23/55643

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/55643 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J2T

N° : 13-DB

Assignation du : 13, 19 Juillet 2023

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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mai 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN - CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS - #E1452

DEFENDERESSES

S.A.S. PRM CAPITAL [Adresse 1] [Localité 5]

non comparante et non constituée

S.A.R.L. MOKA SEIN [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS - #B0714

DÉBATS

A l’audience du 26 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 20 décembre 2019 à effet à compter du 1er mai 2020, la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL a consenti à la SAS PRM CAPITAL un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] [Localité 7], constitués : d'une surface de 434 m², livrée brute à charge pour le preneur de l'aménager en espace de plusieurs restaurants de type « Food court », dont une terrasse et un espace extérieur,sept emplacements de stationnement (1 emplacement en extérieur pour du stationnement électrique, et six emplacements en intérieur situés au sous-sol). Les parties ont convenu de mettre les locaux à disposition du preneur à titre de prêt de façon anticipée à compter du 3 février 2020. Le contrat de bail était soumis à la condition suspensive, fixée au 28 février 2020, d'obtention par le preneur des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement dans les locaux loués.

Par avenant du 30 avril 2020, la durée de la condition suspensive a été prorogée au 28 juillet 2020 et la date d'effet du bail, reportée au 30 septembre 2020.

Par avenant signé le 29 mars 2021, les parties ont constaté que la condition suspensive avait été réalisée le 17 juillet 2020 et ont convenu d'ajouter une nouvelle condition suspensive relative à l'obtention d'un financement bancaire, devant être réalisée au plus tard le 31 août 2021.

Le 7 août 2021, la durée de réalisation de cette condition suspensive a été reportée au 30 septembre 2021, tout comme la date de prise d'effet du bail, au 1er avril 2022.

Par avenant du 17 mars 2022, la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL, la SAS PRM CAPITAL et la SAS MOKA SEIN ont rappelé que la société PRM CAPITAL avait renoncé à la seconde condition suspensive, le bail étant par conséquent parfait. Les parties ont convenu du transfert du bail par la société PRM CAPITAL à la société MOKA SEIN à titre gratuit, à effet à compter du 1er janvier 2022.

Aux termes d'un avenant signé le 30 juin 2022, le preneur a restitué au bailleur les six emplacements de stationnement initialement donnés à bail et les parties ont convenu de leur substituer les emplacements de stationnement en sous-sol n°7, 10, 11, 52, 53 et 63.

Le bailleur a fait délivrer à la société MOKA SEIN le 31 mai 2023 un commandement de payer la somme de 38.601,87€€ au titre de l'arriéré locatif échu à cette date.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et reprochant au preneur de ne pas avoir procédé à l'aménagement des locaux, la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL a, par exploit délivré les 13 et 19 juillet 2023, fait citer les SAS MOKA SEIN et PRM CAPITAL devant le président de ce tribunal, statuant en référé.

L'affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties, et celles-ci ont été enjointes de rencontrer un médiateur le temps du renvoi.

A l’audience de renvoi et dans le dernier état de ses prétentions, la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL conclut au rejet des prétentions adverses et demande au juge des référés de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 30 juin 2023, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre la séquestration des biens laissés, - condamner solidairement les défenderesses au paiement par provision de la somme de 38.330,98€ TTC au titre l'arriéré locatif avec intérêt de retard calculé sur la base d'un taux mensuel de 1% du montant de la somme due, outre 10% des sommes dues au titre des pénalités, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer principal majoré de 100% et des charges en vigueur à compter de la résiliation, - les condamner solidairement au paiement d'une indemnité complémentaire le temps de la relocation du local, - dire que le dépôt de garantie lui demeurera acquis