PCP JCP référé, 2 mai 2024 — 24/02905

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 02/05/2024 à : - Me C. HENNEQUIN - M. [M] [R]

Copie exécutoire délivrée le : 02/05/2024 à : - Me C. HENNEQUIN

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 24/02905 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZN

N° de MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 2 mai 2024

DEMANDERESSE La Société Anonyme LA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEUR Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 3 avril 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 02 mai 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02905 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé signé le 06/10/2022, [M] [R] a été employé comme gardien d’immeuble par la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), et a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction situé au [Adresse 2], en tant qu’avantage accessoire au contrat de travail.

La RIVP a notifié à [M] [R] son licenciement par courrier recommandé du 28/09/2023 lui rappelant son obligation de quitter les lieux dans un délai de trois mois.

Par acte de commissaire de justice remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 05/03/2024, la RIVP a fait assigner [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Selon constat par commissaire de justice du 02/04/2024, il était acté que [M] [R] réside dans un logement situé dans un ensemble d’immeuble au [Adresse 2] – [Adresse 3].

L’affaire était appelée à l’audience du 03/04/2024.

La RIVP, représentée par son conseil, sollicite aux termes de son acte introductif d’instance soutenu oralement, de voir : - constater que [M] [R] est occupant sans droit ni titre de son ancien logement de fonction situé [Adresse 3], depuis le 25/12/2023 ; - ordonner à [M] [R] de restituer le logement sous astreinte de 50 euros par jour d’occupation illicite commençant à courir à compter de la signification de la présente décision ; - ordonner l’expulsion de [M] [R], ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux qu’il occupe, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ; - constater la mauvaise foi de [M] [R] et, en conséquence, l’inapplicabilité des délais de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ou, subsidiairement, supprimer ce délai de deux mois ; - condamner [M] [R] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 1289,60 euros, outre les charges locatives, à compter du 25/12/2023 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux par restitution des clefs ; - condamner [M] [R] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

[M] [R], régulièrement avisé, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

Il sera référé aux écritures de la partie demandresse déposée à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 02/05/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit. Selon l'article R7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L7212-1 du même code, le salarié dont le