JAF section 4 cab 4, 2 mai 2024 — 18/36422
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 18/36422 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNGNJ
N° MINUTE : 2
JUGEMENT Rendu le 02 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [R] épouse [A] [Adresse 3] [Localité 10]
Représentée par Maître Isabelle STEYER, Avocat au Barreau de Paris, #E0242
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [A] [Adresse 2] [Localité 11]
Représenté par Maître Franck CARTIER, Avocat au Barreau de Paris, #D0412
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Décembre 2023, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [A] et Madame [K] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 à [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
De ce mariage, sont issus quatre enfants majeurs : - [T] [A], née le [Date naissance 8] 1994, à [Localité 16], - [F] [A], né le [Date naissance 5] 1995, à [Localité 16], - [Z] [A], née le [Date naissance 6] 1997, à [Localité 16], - [W] [A], née le [Date naissance 9] 2002, à [Localité 15].
Selon assignation à jour fixe du 13 juin 2018, Madame [K] [R] épouse [A] a déposé une demande en divorce.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2018, le juge aux affaires familiales a renvoyé les époux à introduire l'instance pour que le divorce et ses effets soient prononcés, et pris notamment les mesures provisoires suivantes: -constaté que les époux résident séparément ; -attribué la jouissance du domicile commun et du mobilier du ménage à Madame [K] [R] épouse [A] sous réserve des droits du bailleur et à charge pour elle de régler le loyer ; -rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; -rejeté la demande relative à la prise en charge du crédit contracté pour le bien situé à [Localité 13] et à la prise en charge des impôts ; -rappelé que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l'enfant mineur ; -fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; -dit que le père verra l'enfant selon des modalités libres ; -fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants [T] et [Z] à la somme mensuelle de 700 euros, soit 400 euros pour [T] et 300 euros pour [Z] ; -dit que ces contributions seront versées directement entre les mains des enfants majeurs ; -dit que tous les frais de scolarité de l'enfant [W] seront réglés par le père ; -rejeté la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation pour l'enfant [F].
Par acte en date du 11 mars 2020, Madame [K] [R] épouse [A] a fait assigner Monsieur [D] [A] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et sollicite le prononcé des conséquences du divorce.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 7 février 2022, Madame [K] [R] épouse [A] a formé un incident.
Par ordonnance rendue le 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de " constater " et " donner acte " ; - fixé la part contributive de Monsieur [D] [A] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [W] à la somme de 600 euros par mois ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens.
Par conclusions signifiées et remises au greffe le 19 avril 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [R] épouse [A] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions signifiées et remises au greffe le 15 juin 2022, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [A] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et de ses conséquences.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023, l'audience de plaidoiries a été fixée au 21 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, prorogé au 2 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2018 et le procès-verbal d'acceptation y annexé,
Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2022,
Vu l'article 233 du code civil,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [K], [E], [V] [R] épouse [A], née le [Da