8ème chambre 1ère section, 7 mai 2024 — 19/13121
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire délivrée le : à Maître BROCHE
Copies certifiées conformes délivrées le : à Maître BOUJNAH et Maître MIRO
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8ème chambre 1ère section
N° RG 19/13121 N° Portalis 352J-W-B7D-CRDAN
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Novembre 2019
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2024
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société BELLMAN [Adresse 6] [Localité 9]
représenté par Maître Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1159
DÉFENDERESSES
Société LA VIE CLAIRE [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Maître Sandra BOUJNAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1593
Décision du 07 Mai 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 19/13121 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRDAN
Société DÉCORASOL [Adresse 1] [Localité 11]
représentée par Maître Philippe MIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0273
PARTIES INTERVENANTES
Madame [W] [J] [Adresse 7] [Localité 2]
Monsieur [X] [I] [Adresse 3] [Localité 10]
tous deux représentés par Maître Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1159
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein de cet immeuble, la SASU Décorasol (ci-après "la société Décorasol") est propriétaire des lots n°1 et 2, donnés à bail commercial à la SA La Vie Claire (ci-après "la Vie Claire") selon acte du 28 septembre 2016, à effet au 1er janvier 2017.
Par lettre simple du 14 février 2017, le syndic de l'immeuble a signalé à la société Décorasol les nuisances causées par le rideau de fer du magasin La Vie Claire, à l'ouverture et au moment des livraisons (entre 2h et 5h du matin), ainsi que le bruit émanant des systèmes de ventilation et/ou climatisation dudit magasin.
Après tentative vaine de rapprochement amiable, lors de l'assemblée générale du 10 juin 2017, les copropriétaires ont donné mandat au syndic afin d'engager toute action judiciaire à l'encontre de La Vie Claire et de la société Décorasol, en raison des nuisances causées à la copropriété du fait de l'exploitation du local.
Par ordonnance du 04 mai 2018, sur saisine du syndicat des copropriétaires, le juge des référés a prononcé une mesure d'expertise judiciaire et a commis M. [V] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 31 juillet 2019.
Par actes d'huissier délivrés les 12 et 13 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné devant la présente juridiction, la société Décorasol et La Vie Claire, afin principalement d'obtenir leur condamnation à réaliser divers travaux préconisés par l'expert judiciaire et à indemniser les préjudices subséquents.
Par conclusions du 20 octobre 2020, M. [X] [I] et Mme [W] [J] sont intervenus volontairement à la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires ainsi que M. [I] et Mme [J] (ci-après "les consorts [I]-[J]") demandent au tribunal de :
"Vu les articles 73, 328 et suivants et 771 du code de procédure civile, Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 545 du code civil, Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, - Juger M. [X] [I] et Mme [W] [J] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire ; - Entériner les conclusions du rapport d'expertise déposé le 31 juillet 2019 par M. [Y] [V], expert judiciaire ; - Débouter les sociétés La Vie Claire et Décorasol de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner in solidum les sociétés La Vie Claire et Décorasol à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire ; lesdits travaux étant contrôlés et validés a posteriori par un expert acoustique inscrit sur les listes de la cour d'appel de Paris aux frais des susnommées ; - Condamner les mêmes défenderesses à une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Condamner in solidum les sociétés La Vie Claire et Décorasol à payer à Mme [J] et M. [I] les sommes suivantes : 44.000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au mois de novembre 2022, 20.000 euros au titre de la perte de valeur de l'appartement ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- Condamner in solidum les sociétés La Vie Claire et Décorasol à payer à Mme [J] et à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum les sociétés La Vie Claire et Décorasol à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3], représenté par son s