JAF section 4 cab 4, 7 mai 2024 — 24/32576

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 24/32576 - N° Portalis 352J-W-B7I-C356H

N° MINUTE : 13

JUGEMENT Rendu le 07 Mai 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [B] [M] DOMICILIÉ CHEZ MME [J] [K] [M] [Adresse 7] [Localité 5]

Représenté par Maître Ilanit SAGAND-NAHUM, Avocat au Barreau de Paris, #D1021

DÉFENDERESSE

Madame [I] [H] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par Maître Géraldine KARL, Avocat au Barreau de Paris, #G0688

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cynthia NKALA

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 26 Mars 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et susceptible d’appel.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [M] et Madame [I] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 à l'ambassade de Madagascar en France, sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.

De cette union est issue une enfant, désormais majeure et indépendante.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, Monsieur [B] [M] a fait assigner Madame [I] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.

Après radiation, puis réinscription de l'affaire, Monsieur [B] [M] a de nouveau fait assigner Madame [I] [H] par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 26 mars 2024, les parties ont comparu, assistées de leurs conseils respectifs, et ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, cette acceptation ayant été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats. En l'absence de demande de mesures provisoires, les époux ont sollicité la clôture différée de la présente procédure et une mise en délibéré de l'affaire sans audience de plaidoiries.

Monsieur [B] [M] s'est prévalu conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 mars 2024.

Madame [I] [H] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 mars 2024.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l’audience en date du 26 mars 2024, la clôture de la procédure a été différée au 4 avril 2024, avec une mise en délibéré de l'affaire sans audience de plaidoirie.

L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024, prorogé au 7 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,

Vu le procès-verbal d'acceptation en date du 26 mars 2024 annexé à la présente décision,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [B] [L] [M], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8] (Madagascar)

ET DE

Madame [I] [H], née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8] (Madagascar)

Mariés le [Date mariage 1] 1983 à l'ambassade de Madagascar en France ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

ATTRIBUE à Madame [I] [H] le droit au bail de l'immeub