PCP JCP référé, 3 mai 2024 — 24/02717
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 03/05/2024 à : - Me L. SALEM - Me G. KAGAN
Copie exécutoire délivrée le : 03/05/2024 à : - Me L. SALEM
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 24/02717 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H3F
N° de MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 3 mai 2024
DEMANDERESSE La Société Civile Immobilière DU BOIS MARBEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent SALEM, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1392
DÉFENDEURS Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Grégory KAGAN, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0336 Madame [V] [U], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Grégory KAGAN, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0336
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2024
Décision du 03 mai 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02717 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H3F
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE La SCI DU BOIS MARBEAU a donné à bail à Monsieur [B] [U] et sa fille, Madame [V] [U], un appartement meublé à usage d'habitation composé de 5 pièces et d’une superficie de 152 m2 situé au 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 3], par contrat du 7 février 2023, ayant pris effet le 8 février 2023, pour une durée de 12 mois et 5 nuits, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 5.500 euros, en ce inclus toutes les charges et l’emplacement de stationnement. Il est expressément prévu dans le contrat que les locaux seront utilisés à titre de résidence secondaire et que la location se terminera le 8 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date 22 février 2024, la SCI DU BOIS MARBEAU a assigné Monsieur [B] [U] et Madame [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir : - constater que Monsieur [B] [U] et Madame [V] [U] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 8 février 2024, - ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, - ordonner la séquestration des biens meubles et objets mobiliers dans tout garde-meubles, aux risques et périls de Monsieur [B] [U] et Madame [V] [U], - condamner solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [V] [U] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 10.000 euros à compter du 8 février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, par la remise des clefs, - condamner Monsieur [B] [U] et Madame [V] [U] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 25 mars 2024, à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, la SCI DU BOIS MARBEAU, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance et a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [B] [U] et Madame [V] [U].
Monsieur [B] [U] et Madame [V] [U], représentés par leur conseil, ont déposé et développé des conclusions au terme desquelles, en substance, ils sollicitent, au visa des articles 54 et 835 du code de procédure civile, 1719 du code civil et L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, : - la nullité des assignations qui leur ont été délivrées, - le rejet des demandes de la SCI DU BOIS MARBEAU, - l’octroi d’un délai jusqu’au 31 août 2024 pour quitter les lieux, - la révision du loyer à la somme mensuelle de 5.107,20 euros à compter du 8 février 2023,
- la fixation de l’indemnité d’occupation due à la somme de 5.107,20 euros à compter du 8 février 2024, - la condamnation de la SCI DU BOIS MARBEAU à leur payer les sommes suivantes : . 5.106,40 euros au titre du remboursement d’un trop perçu de loyers sur la période du 8 février 2023 au 8 mars 2024, . 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi le 17 janvier 2024, . 803 euros correspondant aux frais de remise en état de la porte d’entrée dégradée le 17 janvier 2024, . 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties reprises oralement à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des assignations
Monsieur [B] [U] et Madame [V] [U] soutiennent que le siège social de la SCI DU BOIS MARBEAU figurant sur l’assignation que celle-ci leur a fait délivrer, à savoir le [Adresse 1] [Localité 5], est