Service des référés, 7 mai 2024 — 24/51063

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/51063 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36J7

N° : 1/MC

Assignation du : 09 Février 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mai 2024

par Sophie COMBES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [P] [F] domicilié : chez Maître Mathieu DAVY [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Mathieu DAVY de la SELARL ORIAMEDIA, avocat au barreau de PARIS - #E0233

DEFENDEURS

Société DPRJ [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Florence WATRIN de la SARL WATRIN BRAULT AVOCATS - WBA, avocat au barreau de PARIS - #T06

Monsieur [B] [T] [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Maître Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS - #C1773

Assignation dénoncée à Madame La Procureure de la République du Tribunal Judiciaire de Paris le 15 février 2024

DÉBATS

A l’audience du 26 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COMBES, Vice-Présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l’assignation en référé délivrée par acte d’huissier le 9 février 2024, dénoncée au ministère public par acte du 15 février 2024, à la requête de [P] [F] à la société DPRJ, éditrice du site www.radioj.fr, et à [B] [T], titulaire d’un compte sur le réseau social X, au visa des articles 29 alinéa 2 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, 835 du code de procédure civile, 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (ci-après LCEN) et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, afin de faire cesser, par le retrait des contenus, le trouble manifestement illicite résultant de la mise en ligne le 21 janvier 2024, sur le site internet sus-cité et sur le site internet Youtube de la radio Radio J, d’un podcast de l’émission animée par [B] [T], “Les enfants de la République”, diffusée le même jour sur la radio et au cours de laquelle l’invité, [K] [Y], a dit que [P] [F] était “une ordure antisémite”, ainsi que de la mise en ligne par [B] [T] d’un extrait du podcast comportant les dits propos sur son compte X,

Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 26 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plan ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles [P] [F] répond aux moyens des défendeurs et demande au juge des référés : - de constater que l’assignation délivrée par ses soins est valable et conforme aux dispositions de l’article 53 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, - de juger que les propos d’[K] [Y] le visant, à savoir “Mélenchon est une ordure antisémite”, diffusés par la société DPRJ et [B] [T] via les adresses URL suivantes: [01], [02], * [07], constituent une injure publique envers un particulier telle que prévue par les dispositions de l’article 29 alinéa 2 et réprimée par l’article 33 alinéa 2 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, - de constater que la diffusion de ces vidéos intégrant les propos injurieux “Mélenchon est une ordure antisémite” lui cause un trouble manifestement illicite, - d’ordonner en conséquence à la société DPRJ, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la décision, de supprimer des deux supports sus-cités la concernant l’extrait du podcast “Les enfants de la République” du 21 janvier 2024 intégrant les propos injurieux sus-cités tenus par [K] [Y], et d’en cesser toute utilisation, - de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,

- de les condamner à lui verser, chacun, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Mathieu DAVY en application de l’article 699 du même code, - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions, Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 26 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plan ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles la société DPRJ demande au juge des référés, au visa des articles 29, 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881 et 4 et 835 du code de procédure civile : - de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par le demandeur en ce qu’elle n’est pas conforme aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elle ne reproduit pas le texte édictant la peine encourue, d’autant qu’un doute est entretenu sur leur qualification comme sur l’élection de domicile du demandeur; que l’absence de communication du support de l’injure alléguée n’a pas permis à la défenderesse d’organiser et de construire utilement sa défense ; ce défaut de communication rendant incertains la teneur des propos reprochés, En tout état de cause : - de juger que l’action engagée par le demandeur du chef d’injure doit être requalifiée en action en diffamation publique envers un particu