PCP JCP fond, 7 mai 2024 — 24/00730

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Kevin GRACZYK

Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [F] [Z]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00730 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZEE

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 07 mai 2024

DEMANDEUR Monsieur [C] [I] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Kevin GRACZYK, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE Madame [F] [Z] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 février 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 07 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00730 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZEE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé non daté à effet au 1er mai 2017, M. [C] [I] a consenti un bail d'habitation à Mme [F] [Z] sur des locaux nus situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1450 euros et d'une provision pour charges de 50 euros.

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2021, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4500 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2022, M. [C] [I] a fait délivrer à Mme [F] [Z] un congé pour reprise à effet au 30 avril 2023 à minuit, remis à étude.

Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, M. [C] [I] a assigné Mme [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 16500 euros au titre de la dette locative, - 668 euros en remboursement du canapé, -219.99 euros en remboursement de la machine à laver, - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

M. [C] [I] expose que quelques temps après la signature du contrat il a été convenu que le bail porterait sur un logement meublé, qu'il a été ainsi tacitement reconduit pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2020, que Mme [F] [Z] a payé avec retard puis a cessé tout règlement des loyers alors que, même si elle lui reprochait des manquements, elle ne pouvait suspendre ce paiement. Il ajoute qu'elle a quitté les lieux le 1er mai 2023 en laissant les clés sous le paillasson, en prenant la machine à laver et en laissant un autre canapé en mauvais état, qu'elle ne s'est pas présentée à l'état des lieux de sortie.

À l'audience du 2 février 2024, M. [C] [I], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [F] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il y a lieu de relever que M. [C] [I] a versé aux débats une copie incomplète du contrat de bail initial non daté à effet au 1er mai 2017 (pages 1 et 6 uniquement).

Il ne rapporte aucunement la preuve de ce que ce contrat aurait par la suite porté sur un logement meublé. L'inventaire des meubles joint à l'état des lieux de sortie, lequel a été établi non contradictoirement par M. [C] [I], est dénué à lui seul de toute force probante. Le procès-verbal de constat par commissaire de justice établi le 22 mars 2022 à la demande de Mme [F] [Z] ne porte pas sur les meubles.

De même, au-delà de ses propres allégations, M. [C] [I] ne fait pas davantage la démonstration de ce que Mme [F] [Z] aurait quitté le logement le 1er mai 2023.

Il ne produit aucun décompte locatif.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les créances sont incertaines. M. [C] [I] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [C] [I], qui succombe à la cause, ser