JAF section 4 cab 4, 2 mai 2024 — 19/34573

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 19/34573 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPT22

N° MINUTE : 3

JUGEMENT Rendu le 02 Mai 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [X] [W] épouse [H] [Adresse 9] [Localité 8]

Représentée par Maître Juliette MINOT, Avocat au Barreau de Paris, #E1112

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [H] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] (THAILANDE)

Représenté par Maître Noëmie GUILLEN, Avocat au Barreau de Paris, #E1224

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Caroline BRANLY-COUSTILLAS

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Décembre 2023, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [W] et Monsieur [S] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à l'ambassade de France à [Localité 1] (Thaïlande), en faisant précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage reçu le 20 mai 2011 par Mme la consule adjointe à l'ambassade de France à [Localité 1] et instaurant un régime de séparation de biens.

De cette union sont issues deux enfants : - [J] [H], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1] (Thaïlande), - [B] [H], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1] (Thaïlande).

Par ordonnance de non conciliation en date du 30 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, sur requête présentée par Madame [X] [W] épouse [H], constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, statué sur les mesures provisoires entre les époux et a, notamment : - Dit que les époux résideront séparément, - Attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, - Fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l'époux à la somme de 2000 euros par mois, - Condamné Monsieur [S] [H] à verser à Madame [W] épouse [H] une provision pour frais d'instance de 1500 euros, - Rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, Si Madame [X] [W] épouse [H] s'installait en France : - Fixé la résidence des enfants au domicile du père, - Organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère selon les modalités suivantes : > La totalité des petites vacances, > La première moitié des vacances de Noël et d'été les années paires, la seconde moitié les années impaires, - Dit que si la mère s'installait en France, les frais de transport relatifs aux enfants seraient partagés par moitié, - Fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 700 euros.

Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2020, Madame [X] [W] épouse [H] a fait assigner Monsieur [S] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par ordonnance en date du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a, notamment : - Supprimé la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de Monsieur [S] [H], - Débouté Monsieur [S] [H] de sa demande de suppression rétroactive de ladite pension alimentaire, - Fixé la résidence des enfants au domicile du père, - Organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère selon les modalités suivantes : > L'intégralité des petites vacances de la Toussaint et de printemps, > L'intégralité des vacances de Noël les années paires, > La première moitié des vacances d'été et d'hiver les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que par exception, dans l'éventualité où les vacances d'hiver seraient réduites à une semaine, les enfants passeront l'intégralité desdites vacances avec leur père, - Dit que les frais de transport occasionnés par le droit de visite et d'hébergement seront supportés par Madame [X] [W] épouse [H], - Dit qu'en cas de force majeure empêchant les enfants de quitter le territoire thaïlandais, il incombera à la mère de se déplacer pour exercer son droit d'accueil sur le territoire thaïlandais, - Fixé la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 200 euros, - Partagé les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés par moitié entre les parents.

Madame [X] [W] épouse [H] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 octobre 2023.

Monsieur [S] [H] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 octobre 2023.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, la cl