4ème chambre 1ère section, 7 mai 2024 — 21/12089

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 21/12089 N° Portalis 352J-W-B7F-CU7II

N° MINUTE :

Assignation du : 10 Août 2021

JUGEMENT rendu le 07 Mai 2024

DEMANDERESSE

Madame [K] [D] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Elodie CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499

DÉFENDERESSES

S.A. CNP ASSURANCE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115

Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique PREFON [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115

Décision du 07 Mai 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/12089 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU7II

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 janvier 2016, Mme [K] [D] a adhéré à un contrat d’assurance de groupe PREFON-Retraite, qu’elle a abondé par deux versements pour un total de 18.000 euros.

Le régime PREFON retraite est un contrat d’assurance de groupe souscrit par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, association ci-après désignée « la PREFON » (le souscripteur) auprès de CNP ASSURANCES (l’assureur) qui assume en outre la gestion administrative.

Le 9 octobre 2019, Mme [D] a contracté un emprunt immobilier auprès de la banque LCL d’un montant de 328.703,28 euros afin de financer l’acquisition de sa résidence principale.

Le 26 novembre 2019, le contrat de vente du bien immobilier, acheté en état futur d’achèvement, a été signé devant notaire.

Par courriel du 25 novembre 2019, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2019, Mme [D] a indiqué à la PREFON sa volonté de racheter son capital pour financer l’acquisition de sa résidence principale, conformément à la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi « PACTE », ayant harmonisé les anciens produits existant en les remplaçant par le Plan d’Epargne Retraite (PER).

En l’absence de toute réponse, elle a adressé des courriels de relance le 30 décembre 2019 et le 15 janvier 2020, soulignant l’urgence de sa demande.

Le centre de gestion PREFON a accusé réception de sa demande par un courriel du 15 janvier 2020, en présentant ses excuses pour sa réponse tardive et pour le délai supplémentaire nécessaire pour répondre à sa demande, compte tenu de l’affluence de demandes du même type.

Par deux courriers en date du 7 et du 19 février 2020, le centre de gestion PREFON et CNP ASSURANCES ont informé Mme [D] de la valeur de rachat de son contrat et des conditions du rachat anticipé de celui-ci pour l’achat de sa résidence principale, sollicitant la transmission des documents suivants : « - Une attestation sur l’honneur, sur papier libre, datée et signée, indiquant que le versement du PER sous la forme d’un capital est destiné à financer l’acquisition de [sa] résidence principale. - En outre, en cas de prêt, le plan de financement émanant de l’établissement de crédit mentionnant le montant de votre apport personnel. En effet, dès lors que le déblocage du PER sous la forme d’un capital est destiné à l’acquisition de la résidence principale, le montant ainsi débloqué ne peut être supérieur au montant à financer hors emprunt. - (…) - Pour l’acquisition d’un bien en état futur d’achèvement, le contrat de vente. - Le cas échéant, une demande d’affectation de [ses] droits détenus au sein du compartiment C0 ‘’Dispositif non éligible au PER’’ au compartiment C1 ‘’versements individuels déductibles’’ ».

Par courriels du 6 mars 2020, CNP ASSURANCES a accusé réception des éléments justificatifs adressés par Mme [D], et lui a indiqué que le montant de l’apport PREFON devait apparaître dans le dossier de financement.

Mme [D] a transmis à CNP ASSURANCES la réponse de son conseiller bancaire aux termes de laquelle il lui indiquait que les offres de prêts ne comprenaient pas « le détail de l’origine de l’apport ».

A défaut de trouver une solution amiable, et sans retour de CNP ASSURANCES, Mme [D], par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, a mis en demeure la PREFON de lui répondre, avant d’entamer des poursuites.

Le conseil de Mme [D] a adressé une ultime mise en demeure le 15 mai 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins d’obtenir le déblocage des fonds.

Mme [D] a saisi le juge des référés q