6ème chambre 1ère section, 7 mai 2024 — 21/03185

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 21/03185 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT45B

N° MINUTE :

Assignation du : 19 février 2021

JUGEMENT rendu le 07 mai 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. SATO ET ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Lola CHUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0510

DÉFENDERESSE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE prise en son Consulat d’Algérie de [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #555

Décision du 07 mai 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 21/03185 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT45B

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge

assisté de Catherine DEHIER, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 06 mars 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************* En qualité de maître d’ouvrage, le consulat d’Algérie à [Localité 5] a émis un appel à candidature pour la sélection d’un cabinet d’architectes en vue de la conception des aménagements intérieurs et extérieurs de son nouveau siège à [Localité 4].

Un groupement constitué des sociétés New Office Architecture, B2L et Sato et Associés a répondu à l’appel d’offre.

Par acte d’huissier de justice délivré le 19 février 2021, la société Sato et Associés a fait citer la République Algérienne Démocratique et Populaire devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’il la condamne à lui payer 29 229,60 € ttc au titre du travail exécuté et portant intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2016, 4 274,16 € ttc au titre de l’indemnité de résiliation et portant intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2016 et 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la société Sato et Associés forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 1134, 1135 anciens du Code civil Vu les pièces annexées, Il est demandé au Tribunal de : CONDAMNER le Consulat d’Algérie à verser à la société SATO & ASSOCIES la somme de 29.229,60 euros TTC au titre du travail exécuté au jour de la résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2016; Subsidiairement, CONDAMNER le Consulat d’Algérie à verser à la société SATO & ASSOCIES la somme de 12.777,60 € TTC au titre du travail exécuté au jour de la résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2016 CONDAMNER le Consulat d’Algérie à verser à la société SATO & ASSOCIES la somme de 4.161 euros TTC au titre l’indemnité de la résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2016 ; Subsidiairement, CONDAMNER le Consulat d’Algérie à verser à la société SATO & ASSOCIES la somme de 1987,26 € TTC au l’indemnité de la résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2016 CONDAMNER le Consulat d’Algérie à verser à la société SATO & ASSOCIES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »

Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la République Algérienne Démocratique et Populaire forme les prétentions suivantes : « Vu les articles du Code Civil, Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de : A titre principal : CONSTATER l’absence de toute relation contractuelle entre les parties ; En conséquence : DEBOUTER la société SATO & ASSOCIES de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire : CONSTATER le paiement de la République Démocratique Algérienne de la somme de 9430 euros au titre du dépôt des autorisations administratives ; CONSTATER l’absence de toute approbation de la République démocratique d’Algérie sur la mission de l’avant-Projet ; DEBOUTER la société SATO & ASSOCIES de sa demande de paiement de 19 246 euros au titre de l’avant-projet ; DEBOUTER la société SATO & ASSOCIES de sa demande de paiement de 12.777,60 euros TTC ; CONSTATER que les délais d’exécution de la société SATO & ASSOCIES n’ont pas été respectés ; CONSTATER que l’application de l’article 12 au titre de l’indemnité de résiliation ne pourra s’appliquer dès lors que la République Démocratique Algérienne n’a pas régularisé ledit contrat : DEBOUTER la société SATO & ASSOCIES de sa demande d’indemnité de ré