9ème chambre 2ème section, 7 mai 2024 — 23/06475
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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9ème chambre 2ème section
N° RG 23/06475 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX7A
N° MINUTE : 2
Assignation du : 04 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 07 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SCHNEIDER ET COMPAGNIE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2049
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, de la SELARLU IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0578
Décision du 07 Mai 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/06475 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX7A
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors des débats, et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 19 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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Par acte du 4 mai 2023, la société SCHNEIDER ET COMPAGNIE a fait assigner la BANQUE POSTALE devant ce tribunal, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme en principal de 21 044,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, outre celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive, et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante met en cause la responsabilité de la banque, à la suite d'un chèque émis le 14 mai 2020 à l’ordre de la société PROBTP, pour le paiement de cotisations auprès de cette caisse de retraite, mais encaissé par une société tierce, sur un compte ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE.
Par conclusions d'incident du 26 janvier 2024, la BANQUE POSTALE sollicite du juge de la mise en état qu'il déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et qu'il condamne la demanderesse au fond à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 12 février 2024, la société SCHNEIDER ET COMPAGNIE s'en rapporte sur cet incident et conclut au débouté de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
En application de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent, notamment, des contestations relatives aux engagements entre commerçants et établissements de crédit.
Contrairement à ce que soutient la BANQUE POSTALE, il n'existe pas dans le cadre du présent litige d'engagement entre elle et la société requérante, au sens de la disposition susvisée.
En effet, il n'existe aucune relation contractuelle entre les parties, alors que la société SCHNEIDER ET COMPAGNIE recherche la responsabilité de la banque, en ce qu'elle était chargée d'encaisser le chèque litigieux.
Cette exception d'incompétence sera donc rejetée, étant souligné qu'il ne saurait y faire droit, comme sollicité par la défenderesse à l'incident, pour éviter une contestation, qui serait dilatoire, de la présente ordonnance.
La SA BANQUE POSTALE sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrepétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la SA BANQUE POSTALE ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 25 juin 2024, 9H30, pour que la SA BANQUE POSTALE conclue au fond, ces conclusions devant impérativement intervenir avant le 11 juin 2024.
Faite et rendue à Paris le 07 Mai 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état