JAF section 4 cab 4, 7 mai 2024 — 22/39729
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/39729 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPGQ
N° MINUTE : 3
JUGEMENT Rendu le 07 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W] [Adresse 3] [Localité 12]
Représenté par Maître Barbara GOUDET, Avocat au Barreau de Paris, #C1899
DÉFENDERESSE
Madame [B] [K] épouse [W] [Adresse 9] [Localité 11]
Représentée par Maître Dominique BEYREUTHER-MINKOV, Avocat au Barreau de Paris, #G0422
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Janvier 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [K] et Monsieur [J] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 16] (Maroc), sans faire précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants : - [X] [W] , née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 16] (Maroc), - [C] [W] , née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 16] (Maroc)
Par acte d'huissier en date du 25 avril 2022, Monsieur [J] [W] a fait assigner Madame [B] [K] épouse [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation puis d'une réinscription.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 mai 2023, le juge aux affaires familiales a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, constaté l'acception par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, statué sur les mesures provisoires et a notamment : - Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - Organisé le droit de visite du père en espace rencontre, - Fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 200 euros.
Monsieur [J] [W] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 juin 2023.
Madame [B] [K] épouse [W], bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu postérieurement à l'ordonnance sur mesures provisoires. Il sera dès lors renvoyé à ses premières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 mars 2023.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande en ce sens n'est parvenue.
Il a été procédé à la vérification prévue par l'article 1072-1 du code de procédure civile. Une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard des enfants mineurs.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 18 janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024, prorogé au 2 mai 2024, puis au 07 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu le procès-verbal d'acceptation en date du 28 mars2023,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [B] [K] épouse [W], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 18] (Maroc)
ET DE
Monsieur [J], [Y] [W], né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 17] (Ille-et-Vilaine) ;
Mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 16] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 9 novembre 2021 ;
REJETTE la demande formulée par Madame [B] [K] épouse [W] tendant à pouvoir conserver l'usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre épou