JAF section 4 cab 4, 2 mai 2024 — 22/37928
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/37928 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTQK
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 02 mai 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [W] épouse [M] [Adresse 8] [Localité 11]
Représentée par Maître Emmanuelle LEMAITRE, Avocat à la Cour, #D1964
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [M] [Adresse 5] [Localité 13]
Représenté par Maître Karim AZGHAY, Avocat au Barreau de Seine Saint-Denis, Toque 220, [Adresse 12]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Novembre 2023, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [W] et Monsieur [N] [M], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant : - [O] [M], né le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 18].
Le 22 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de ce siège a rendu une ordonnance de protection en faveur de Madame [P] [W] épouse [M] .
Le 15 décembre 2020, Madame [P] [W] épouse [M] a formé une requête en divorce enregistrée le 28 décembre 2020.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 11 octobre 2021, réputée contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - constaté la résidence séparée de Madame [P] [W] épouse [M] et Monsieur [N] [M], - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - ordonné le partage du mobilier du ménage, - attribué à Monsieur [N] [M] la jouissance du logement familial situé [Adresse 5] à [Localité 20] à charge pour lui de s'acquitter des charges y afférentes, - dit que Monsieur [N] [M] assumera : *le remboursement de l'emprunt relatif au bien situé [Adresse 5] à [Localité 20] sans droit à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation partage, au titre du devoir de secours, *le remboursement de l'emprunt relatif à l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 15] avec droit à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation partage ; - dit que l'autorité parentale est exercée par Madame [P] [W] épouse [M] seule ; - fixé la résidence principale de l'enfant chez la mère ; - dit que le père exercera son droit de visite, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : -hors vacances scolaires: les fins de semaine paires dans l'ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède, -pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de chercher ou faire chercher l'enfant à l'école et de l'y ramener par une personne de confiance ; - dit que Monsieur [N] [M] s'acquittera de la totalité des frais de scolarité et de cantine de l'enfant et au besoin l'a condamné à payer ces frais au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; - dit que l'enfant sera inscrit sur la sécurité sociale et la mutuelle de la mère ; - réservé les dépens ; - rappelé que la présente ordonnance revêt l'exécution provisoire de droit.
Par acte d'huissier en date du 2 novembre 2021, Madame [P] [W] épouse [M] a fait assigner Monsieur [N] [M] à bref délai devant cette juridiction pour solliciter l'organisation du droit de visite du père le dimanche des semaines paires en espace rencontre et la fixation à 200 euros d'une contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par ordonnance modifiant les mesures provisoires rendue le 8 décembre 2021, réputée contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a : - dit que Monsieur [N] [M] exercera un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre ; - désigné pour y procéder [17], - dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à la charge de Monsieur [N] [M] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [W] épouse [M]; - rappelé que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par assignation en date du 5 août 2022, Madame [P] [W] épouse [M] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 à titre principal et des articles 237 et 238 à ti