PCP JCP référé, 3 mai 2024 — 24/02970

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 03/05/2024 à : - Me J.-P. COMBENÈGRE - Mme H. [Z] - M. [K] [G]

Copie exécutoire délivrée le : 03/05/2024 à : - Me J.-P. COMBENÈGRE La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 24/02970 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KLK

N° de MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 3 mai 2024

DEMANDEUR Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean-Paul COMBENÈGRE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0080

DÉFENDEURS Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Monsieur [K], [R], [S] [G], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 03 mai 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02970 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KLK

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 1998, ayant pris effet la veille, Madame [N] [C], représentée par la Société HOME DE FRANCE, a donné à bail à Madame [W] [Z] un appartement de deux pièces situé au 6ème étage droite du bâtiment sur cour de l’immeuble du [Adresse 3], outre une cave portant le n° 11.

Aux termes d’un acte reçu par l’étude notariale MOREL d’ARLEUX, HUREL et BILLECOCQ, [Adresse 2], le 16 février 2016, Monsieur [D] [C] a reçu en partage ledit bien.

Par courrier en date du 20 mars 2023, Madame [W] [Z] a donné congé à la Société HOME DE FRANCE avec effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier. Elle a proposé de restituer les clefs et de procéder à l’état des lieux de sortie au plus tard à date de prise d’effet du congé. Elle indiquait dans son courrier être hospitalisée depuis le 8 février 2023 au Groupe Hospitalier Universitaire [7] de [Localité 6].

Par jugement du 6 juillet 2023, Madame [W] [Z] a été placée, à sa demande, par le juge des tutelles du tribunal judiciaire d’AURILLAC, sous mesure de curatelle renforcée, durant 60 mois, et Monsieur [K] [G] a été désigné en qualité du curateur aux biens et à la personne.

Par acte de commissaire de justice en date des 8 et 21 février 2024, Monsieur [D] [C] a fait assigner Madame [W] [Z] et, le curateur de celle-ci, Monsieur [K] [G], devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, pour demander, au visa des articles 835 du code de procédure civile et R.451-1 du code de l’organisation judiciaire, de :

- voir constater la validité du congé délivré par Madame [W] [Z] le 20 mars 2023, - être autorisé à reprendre les lieux, en se faisant remettre les clefs ou, à défaut, avec l’assistance d’un serrurier, - faire dresser un état des lieux de sortie par commissaire de justice, - faire conserver dans tout lieu de son choix les meubles et effets ayant une valeur marchande et procéder au débarras des autres meubles et effets, - placer les papiers et documents personnels sous enveloppe scellée, - dire que ces opérations se feront à ses frais avancés dont il se réserve le droit de demander remboursement sur justificatifs à Madame [W] [Z], - condamner Madame [W] [Z] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l'audience du 25 mars 2024, Monsieur [D] [C], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Madame [W] [Z], bien que régulièrement assignée à l’adresse indiquée dans le jugement de curatelle, soit le [Adresse 4], à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.

Monsieur [K] [G], comparant en personne, a précisé que Madame [W] [Z] habitait désormais de manière définitive dans le CANTAL et ne reviendrait pas vivre à [Localité 6], compte tenu au surplus de l’état de son logement et du congé qu’elle a donné. Il a indiqué que le gardien était en possession des clefs.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux termes de l’assignation que le conseil de Monsieur [D] [C] a développés oralement à l’audience pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n’y fait droit que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail et la reprise des lieux

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des c