PCP JCP fond, 7 mai 2024 — 23/09970

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT,

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [K] [E]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09970 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TJZ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 07 mai 2024

DEMANDERESSE [Localité 5] HABITAT- OPH ( anciennement OPAC DE [Localité 5]) dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEUR Monsieur [K] [E] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 février 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 07 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09970 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TJZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 janvier 1992 à effet au 1er février 1992, l'Office Public d'Aménagement et de Construction de [Localité 5] (OPAC), devenu [Localité 5] HABITAT-OPH, a consenti un bail d'habitation à M. [G] [M] [F] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6].

Par avenant du 19 juillet 2000, Mme [L] [E] s'est substituée à M. [G] [M] [F] à compter du 1er septembre 2000.

Mme [L] [E] est décédée le 21 avril 2021.

Par courrier du 27 avril 2021, M. [K] [E] a sollicité le transfert du bail.

Par acte sous seing privé du 19 décembre 2022 [Localité 5] HABITAT-OPH a consenti un bail d'habitation à M. [K] [E] sur des locaux situés [Adresse 4].

M. [K] [E] a donné congé le 14 février 2023 à [Localité 5] HABITAT-OPH pour un logement situé [Adresse 1] et l'état des lieux de sortie a été réalisé le même jour. Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, [Localité 5] HABITAT-OPH a assigné M. [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 14.755,92 euros somme arrêtée au 7 juin 2023, en remboursement de l'arriéré locatif et frais dont il est redevable, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 452 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - Avec capitalisation des intérêts, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir sur le fondement de l'article 1728 alinéa 2 du code civil qu'avant même de donner congé de son logement M. [K] [E] enregistrait déjà un arriéré locatif, que les réparations locatives ont été chiffrées contradictoirement lors de l'état des lieux de sortie.

À l'audience du 2 février 2024, [Localité 5] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, le contrat de bail initial ainsi que l'avenant du 19 juillet 2000 ont porté sur un logement situé au [Adresse 3].

[Localité 5] HABITAT -OPH produit un courrier de M. [K] [E] du 27 avril 2021 par lequel il demande le transfert du bail à son nom ainsi qu'un courrier du 15 juin 2021 par lequel il a produit des pièces complémentaires, en se domiciliant au [Adresse 1].

[Localité 5] HABITAT-OPH ne produit aucun élément (courrier, avenant) quant à ce transfert de bail dont la réalité n'est pas établie.

Le congé délivré le 14 février 2023 par M. [K] [E] porte sur un logement situé également au [Adresse 1]. L'état des lieux de sortie effectué en présence de M. [K] [E] fait état d'un logement situé au [Adresse 3]. Le détail des indemnités due par le locataire porte sur un logement situé [Adresse 1] et a été signé par M. [K] [E] en qualité de représentant de sa mère et non de locataire.

[Localité 5] HABITAT-OPH n'a apporté aucune explication sur ces différences.