JAF section 4 cab 4, 2 mai 2024 — 21/38636
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 21/38636 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLLI
N° MINUTE : 4
JUGEMENT Rendu le 02 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X] [Adresse 7] [Localité 9]
Représenté par Maître Stéphanie DE LUCA, Avocat au Barreau de Nanterre, # Toque 197
DÉFENDERESSE
Madame [G] [P] épouse [X] [Adresse 8] [Localité 12]
Représentée par Maître Marie-Josée POFI MARIANI, Avocat au Barreau de Paris, #D2071
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Décembre 2023, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [X] et Madame [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 12], en faisant précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage, reçu le 16 juin 2000 par Me [R] [C], notaire à [Localité 11], aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De leur union sont issus trois enfants : - [J] [X], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 12], - [F] [X], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 12], - [D] [X], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 12].
Par ordonnance de non conciliation en date du 9 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, sur requête présentée par Madame [G] [P] épouse [X], constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, statué sur les mesures provisoires et a, notamment : - Constaté la résidence séparée des époux, - Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, - Attribué la jouissance du véhicule GOLF à l'épouse, et du véhicule TIGUAN à l'époux, - Débouté Monsieur [E] [X] de sa demande de prise en charge par moitié du crédit contracté pour l'acquisition du véhicule TIGUAN, - Dit que la jouissance du mobil home indivis sera partagée par moitié, - Fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l'époux à l'épouse à la somme mensuelle de 300 euros, - Débouté Madame [G] [P] épouse [X] de sa demande de provision pour frais d'instance, - Rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - Fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, - Organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes : o En période scolaire : les 1er, 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi ou du samedi à la sortie des classes (selon emploi du temps des enfants) au dimanche 18 heures, o Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - Fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 750 euros, outre partage des frais exceptionnels à hauteur de 70% à la charge de Monsieur [E] [X] et de 30% à la charge de Madame [G] [P] épouse [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2021, Monsieur [E] [X] a fait assigner Madame [G] [P] épouse [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Madame [G] [P] épouse [X], régulièrement citée à personne a constitué avocat.
Monsieur [E] [X] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 septembre 2022.
Madame [G] [P] épouse [X] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 janvier 2023.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 21 décembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024, prorogé au 2 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 9 mars 2021 et le procès-verbal d'acceptation y annexé,
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [G], [I] [P] épouse [X], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (Yvelines)
ET DE
Monsieur [E], [O] [X], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] (Eure)
mariés le [Date mariage 2] 2000 à