PS ctx protection soc 3, 7 mai 2024 — 24/00985

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/00985 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4FDH

N° MINUTE :

Requête du :

27 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 07 Mai 2024 DEMANDERESSE

Société [9] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître ABBAS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Richard BLOCH, Assesseur Noémie FUKS, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 07 Mai 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 24/00985 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4FDH

DEBATS

A l’audience du 20 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [S], née en 1968, a été embauchée le 15 avril 2008 par le [6], en qualité de conseillère. Elle a été élue représentante du personnel à compter de novembre 2013.

Le 3 mars 2017, le docteur [Z] [J] (psychiatre) a rempli une déclaration de maladie professionnelle au nom de Madame [S] au titre d’un « syndrome d’épuisement professionnel », médicalement constaté pour la première fois le 14 novembre 2016.

Cette déclaration a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (la caisse).

Il a été produit un certificat médical de trois pages, établi le 17 mars 2017 par le docteur [J], mais pas le certificat médical initial dont il est fait état dans l'enquête administrative.

La salariée a été arrêtée du 14 novembre 2016 au 21 avril 2017 puis à nouveau à compter du 23 juin 2017 après une reprise sous la forme d’un mi-temps thérapeutique du 22 avril au 22 juin 2017.

Après instruction clôturée le 8 septembre 2017, la caisse a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] qui a reçu le dossier complet le 11 novembre 2017 au visa de l’article L 461-1, alinéa 7, du Code de la Sécurité Sociale, la pathologie étant "hors tableau" avec un taux prévisible d’incapacité permanent de plus de 25%.

Le 19 décembre 2017, le comité a rendu un avis favorable, retenant le lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et sa pathologie.

Par décision notifiée à l’employeur le 19 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la pathologie déclarée par Madame [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.

Suivant recours enregistré le 11 juin 2018, le [6], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Conformément aux dispositions combinées des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux de la sécurité sociale.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 22 février 2019, date à laquelle elle a été plaidée avec un délibéré fixé au 7 mai 2019.

Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal a déclaré le recours du [6] recevable et, avant dire droit, sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 19 janvier 2018, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’[Localité 7] et sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l'attente de l'avis motivé du second comité.

Le comité a rendu un avis défavorable le 24 juin 2020.

Après plusieurs renvois, l’affaire (RG 18/02570) a été radiée du rôle de la juridiction par jugement du 12 avril 2022 compte tenu de l’absence de diligence du [5].

Par l’intermédiaire de son conseil, le [6], devenu [9], a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 24/00985.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2024 à laquelle elles ont été entendues en leur plaidoirie.

Au terme de ses conclusions aux fins de rétablissement au rôle, [9] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par sa salariée.

Elle fait valoir en substance, que le second comité n’a pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées p