2ème Chambre civile, 6 mai 2024 — 24/01034
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
06 Mai 2024
2ème Chambre civile 35Z
N° RG 24/01034 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ6Z
AFFAIRE :
[F] [T] [N] [T]
C/
GROUPEMENT FORESTIER DE LA FORET DE [Localité 10], [I] [B],
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors du prononcé qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 11 Mars 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [N] [T] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
GROUPEMENT FORESTIER DE LA FORET DE [Localité 10], immatriculé au RCS de RENNES sous le n° 411 118 540, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [I] [B], es qualité de gérant du Groupement forestier de la forêt de [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PRETENTIONS
Le groupement forestier de la forêt de [Localité 10] a été constitué en vue de contribuer à l’amélioration, l’équipement, la conservation et la gestion du massif forestier éponyme.
Ces statuts ont été approuvés par décision du secrétaire d’État à l’agriculture en date du 11 février 1957.
Il est immatriculé au REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS de Rennes depuis le 29 octobre 2002 sous le numéro 411 118 540.
Son capital fixé à 143.850 € est actuellement divisé en 9.590 parts de 15 € de valeur nominale chacune.
Son gérant est [I] [B].
Ce groupement est propriétaire d’un massif forestier de 2300 ha environ situé de part et d’autre des départements de l’Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique, sur les communes de [Localité 10], d’[Localité 7], de [Localité 9] et de [Localité 8].
Le 24 novembre 2023, s’est tenue une assemblée générale extraordinaire du groupement aux termes de laquelle, a été votée une résolution autorisant la création d’un parc éolien dans une partie dite de la forêt neuve, tous pouvoirs étant consentis au gérant pour négocier et signer avec “EDF Renouvelables” les conditions relatives à la promesse de bail, aux éventuelles constitutions de servitude afférent au projet éolien avec substitution de la promesse de bail au profit d’une société civile immobilière à créer afin de garder l’objet et le statut fiscal particulier du groupement forestier, et signer un bail notarié avec EDF Renouvelables ou toutes sociétés contrôlées à 100 % par EDF.
[F] et [N] [T], faisant partie des associés ayant voté contre cette “décision”, ont décidé de la contester en justice.
C’est dans ce contexte qu’ils ont présenté requête le 22 janvier 2024 à madame la présidente du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe en vue de voir annuler cette délibération et qu’il soit fait interdiction à peine d’astreinte de 500 € par jour au groupement de signer par l’intermédiaire de son gérant la promesse de bail au profit de la société EDF Renouvelable S.A.S.
Ayant obtenu l’autorisation le 26 janvier 2024, ils ont fait délivrer assignation au groupement à son gérant le 2 février 2024 d’avoir à comparaître à l’audience du 11 mars 2024.
Le groupement et son gérant ont constitué avocat.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile [N] et [F] [T] soutiennent que la délibération querellée est contraire à l’objet social du groupement en ce qu’elle revient à en modifier les statuts sans l’accord unanime des associés, ce qui conduit à augmenter leurs engagements, ce qui est contraire à l’ordre public édicté par l’article 1836 du Code civil.
Ils exposent que la création d’un parc éolien portera gravement atteinte à l’intégrité physique de la forêt que le groupement est censé protégé.
Ils soutiennent que l’opération projetée aura pour conséquence de remettre en cause les avantages fiscaux dont bénéficient les membres du groupement.
Ils considèrent que le gérant ne peut se retrancher derrière l’article 14 des statuts pour se voir auto