JLD, 7 mai 2024 — 24/03126
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Monsieur [I] juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03126 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6OC Minute n° 24/457 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 07 mai 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [K] épouse [G] née le 17 février 1974 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Présent(e), assisté(e) de Me Antoine HELLIO
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 03 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 03 mai 2024 à Mme [Z] [K] épouse [G], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 03 mai 2024 à M. [V] [P], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 07 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Attendu que le conseil de Mme [G] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent ;
Attendu que l’article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement prononce une décision d’admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de “péril imminent” lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers “et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical” ;
Attendu en l’espèce que le certificat médical initial critiqué fait mention d’une rupture brutale de l’état antérieur chez une patiente bipolaire connue, d’une agitation psychomotrice, d’une impulsivité et d’une agressivité, avec menaces envers autrui, outre un syndrome délirant très productif, un discours décousu, une anosognosie et un risque de passage à l’acte ; qu’au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l’existence d’un risque de mise en danger du patient, son agressivité envers les autres pouvant notamment l’exposer aux réactions physiques d’autrui, la notion de péril imminent pour la santé du sujet, au demeurant expressément visée dans ledit certificat, apparaît suffisamment caractérisée ;
Qu’il s’ensuit que le moyen sera rejeté ;
- Sur le moyen relatif à la mesure d’isolement
Attendu que le conseil de Mme [G] fait valoir qu’il résulte d’éléments du dossier que sa cliente paraît avoir fait l’objet d’une mesure d’isolement, sans que les éléments du dossier permettent de s’assurer qu’un contrôle judiciaire a pu être exercé sur cette mesure ;
Attendu qu’il sera simplement observé, d’une part, que les éventuelles irrégularités de la procédure d’isolement, mesure distincte de celle d’hospitalisation complète, ne sont pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’hospitalisation complète, et, d’autre part, qu’il ressort de l’avis médical du 02 mai 2024 que cette mesure d’isolement a été levée ;
Que le moyen est donc inopérant ;
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et