JLD, 7 mai 2024 — 24/03071

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Monsieur DE CATHELINEAU juge des libertés et de la détention

N° RG 24/03071 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6LK Minute n° 24/445 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 07 mai 2024 ;

Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [L] né le 26 décembre 1985 à [Localité 4] (COMORES) [Adresse 2] [Localité 6]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]

Absent(e) (en fugue), représenté(e) par Me Lucie MARCHIX

PARTIE INTERVENANTE :

M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [5] Service des majeurs protégés [Adresse 1] [Localité 3]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 29 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 03 mai 2024 à M. [F] [L], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et le 06 mai 2024 à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [5], curateur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 07 mai 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré du défaut injustifié de comparution du patient à l’audience

Attendu que le conseil de M. [L] fait valoir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où son client est absent à l’audience alors qu’aucun avis médical n’établirait que son état de santé serait incompatible avec sa comparution ;

Attendu qu’aux termes de l’article L.3211-12-2 I alinéa 2 du Code de la santé publique (CSP), “à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office” ; que “si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa”;

Attendu que selon l’article L.3211-8 du CSP : “Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre” ;

Attendu que l’article R.3211-13 du CSP dispose que “le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience” et que “le greffier convoque (...) le requérant et son avocat” ; que l’article R.3211-14 dispose qu’“à l’audience, le juge entend (...) les personnes convoquées en application de l’article R.3211-13";

Attendu que le juge des libertés et de la détention ne peut prolonger la mesure de soins psychiatriques sans consentement sans avoir entendu la personne prise en charge, à moins d’un motif médical constaté dans l’avis motivé d’un médecin ou d’une circonstance insurmontable empêchant l’audition de la personne admise en soins sans consentement (Civ. 1ère, 12 octobre 2017, n° 17-18040, publié au bulletin) ;

Attendu en l’espèce que le certificat de situation du 30 avril 2024 n’énonce pas que l’état du patient ne permettrait pas sa présence à l’audience ; qu’il apparaît toutefois, d’après les éléments de la procédure, que l’intéressé est en fugue ; que dans ces conditions, force est de constater que le défaut de comparution n’est pas imputable à l’établissement de santé, ce qui peut être analysé comme une circonstance insurmontable pour l’établissement de santé ;

- Sur le moyen tiré de la similitude des termes employés par les médecins dans les certificats mensuels

Attendu que le conseil de M. [L] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, soute