Chambre Sociale, 6 mai 2024 — 22/01065

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°111 DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 22/01065 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP4D

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 22 Septembre 2022.

APPELANTE

Madame [G] [E]

[Adresse 1]

Richeplaine

[Localité 3]

Représentée par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

S.A.R.L. POIVRE ET VANILLE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Patricia ANDREA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 Mars 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 6 Mai 2024.

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

FAITS ET PROCEDURE.

Madame [G] [E] a occupé divers postes au sein de la société Arcade Traiteur à l'enseigne Poivre et Vanille à compter du 2 août 2001.

Elle a été, en particulier, par contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2003, employée en qualité de vendeuse puis, par avenant en date du 1er octobre 2004, en qualité de second de cuisine.

En 2016, le fonds de commerce de la société Arcade Traiteur a été cédé à la société Poivre et Vanille qui a repris les salariés au rang desquels Madame [G] [E].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2020, Madame [G] [E] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement économique.

Madame [G] [E] a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle le 17 août 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2020, la société Poivre et Vanille licenciait Madame [G] [E] pour motif économique.

Par lettre en date du 4 septembre 2020, Madame [G] [E] déclarait se rétracter et refuser le contrat de sécurisation professionnelle en alléguant une violation de son consentement.

Par une lettre du 16 septembre 2020, Madame [G] [E] contestait les critères de licenciement et demandait que lui soient précisés les motifs de son licenciement et notamment la justification de la perte conséquente de recettes sur les six derniers mois.

Par un courriel du même jour, Madame [G] [E] réclamait à son employeur les originaux relatifs à la demande d'allocation de sécurisation professionnelle et aux attestations destinées à Pôle emploi, dûment remplis et signés en sorte qu'à même date la société Poivre et Vanille lui demandait de se positionner clairement sur le contrat de sécurisation professionnelle ou la rupture du contrat de travail en suite de la période de préavis.

La société Poivre et Vanille renouvelait sa demande de positionnement le 23 septembre 2020.

Elle recevra la réponse par un courriel daté du 19 novembre 2020 du conseil de Madame [G] [E], qui estimera la fin du contrat de travail au 3 septembre 2020, soit 21 jours après la signature du contrat de sécurisation professionnelle.

Toutefois, par courriel daté du 22 décembre 2020 du même conseil, il sera fait état d'un refus du contrat de sécurisation professionnelle par Madame [E] et une prise d'effet du licenciement au 3 novembre 2020.

Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 15 décembre 2020''' estimant que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté, que la société Poivre et Vanille n'avait pas tenté de la reclasser, que les difficultés de l'entreprise n'étaient pas avérées et en faisant valoir, enfin, que les documents de fin de contrat étaient erronés en sorte qu'elle n'avait pu s'inscrire à Pôle emploi.

Elle a formé, par ailleurs, un certain nombre de demandes indemnitaires.

Par jugement en date du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a':

-'débouté Madame [G] [E] de sa demande d'indemnité de licenciement,

-'débouté Madame [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts,

-'débouté Madame [G] [E] de sa demande de remise de documents,

-'débouté Madame [G] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 24 octobre 2022 transmise par le réseau privé virtuel des avocats, Madame [G] [E] a relevé appel du jugement.'

Par acte en date du 3 janvier 20