Chambre Sociale, 6 mai 2024 — 23/00226
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 110 DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00226 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRKN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - section encadrement - de Pointe-à-Pitre du 7 Février 2023.
APPELANTE
S.A.S. SODEX CLINIQUE [3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [X] [Z] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par M. [H] [B] (Défenseur syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 Avril 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 6 Mai 2024.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
'
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 février 2015 à effet du même jour, Madame [X] [R], infirmière diplômée d'état, a été recrutée par la Clinique [3], en qualité de responsable de bloc opératoire, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 3'042,60 euros pour 151,67 heures de travail. Madame [X] [R] se voyait également mettre à disposition pour une durée de six mois un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi qu'une voiture de fonction.
Par avenant en date du 23 mai 2015, le salaire mensuel brut de Madame [X] [R] a été porté à 4'121,34 euros outre une prime mensuelle de déplacement de 200 euros.
Par un second avenant en date du 22 janvier 2020, Madame [X] [R], dont le salaire brut était alors de 4'301,22 euros, a vu s'ajouter à sa rémunération une prime mensuelle brute exceptionnelle de 1'300 euros outre la somme mensuelle brute de 400 euros au titre de l'astreinte téléphonique mensuelle. Par même avenant, le véhicule Juke, mis à sa disposition, lui a été cédé pour un euro et il a été convenu, s'agissant de son loyer, que le montant pris en charge par la clinique [3] de 850 euros serait prélevé mensuellement sur la rémunération nette de Madame [R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2020, elle était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2020, Madame [X] [R] était licenciée pour manquements à ses obligations professionnelles.
Madame [X] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 20 janvier 2021 aux fins de contester la mesure prise à son encontre et former un certain nombre de demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 7 février 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a':
- dit et jugé que le licenciement de Madame [X] [R] pour manquements à' des obligations professionnelles ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la société Sodex Clinique [3], en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [X] [R] les sommes suivantes:
* 6'120,46 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure,
* 36'722,76 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 24'481,84 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2'448,18 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1'275 euros à titre de remboursement de retenues indûment effectuées,
* 1'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la communication des comptes-rendus d'évaluation et des entretiens professionnels,
- condamné la société Sodex Clinique [3], en la personne de son représentant légal, à remettre à Madame [X] [R], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une nouvelle attestation pôle emploi, un nouveau certificat de travail et une fiche de paie récapitulative, le tout conforme à sa décision à intervenir, à compter de la notification du jugement sur une période de trois mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
-'débouté Madame [X] [R] du surplus de ses demandes,
-'débouté la société Sod