Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2024 — 23/00204

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 MAI 2024

N° RG 23/00204 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFTN

[N] [G]

C/ S.A.S. HENRI RAFFIN prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 12 Janvier 2023, RG F 20/00207

Appelant

M. [N] [G]

né le 02 Mai 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A.S. HENRI RAFFIN prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 janvier 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Exposé des faits, de la procédure et des prétentions

M. [N] [G] a été engagé par la société Henri Raffin en qualité de directeur de production dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prévoyant une convention de forfait jours le 1er octobre 2012 (statut cadre, coefficient 400).

La relation de travail était soumise à l'application de la Convention Collective Nationale des Industrie Charcutière (IDCC 1586).

L'entreprise compte plus de dix salariés.

Le 6 décembre 2019, M. [N] [G] a été convoqué pour un entretien préalable prévu le 13 décembre 2019. Cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire.

Le 18 décembre 2019, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Chambéry du 26 novembre 2020, un huissier et un expert informatique ont été mandatés afin de récupérer le contenu des boites de messagerie mail professionnelle du salarié afin de lui permettre d'organiser sa défense. Cette intervention a eu lieu le 7 décembre 2020.

Par requête du 11 décembre 2020, M. [N] [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 12 janvier 2023, le Conseil de prud'hommes de Chambéry a :

Dit que le licenciement de M. [N] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Débouté M. [N] [G] de l'ensemble de ses demandes,

Dit que les éventuels dépens seront à la charge de M. [N] [G].

Par déclaration au RPVA du 6 février 2023, M. [N] [G] a interjeté appel de cette décision dans son intégralité.

Par dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [N] [G] demande à la cour de :

Dire et juger son appel et ses demandes recevables et bien fondés ;

Débouter la société Henri Raffin de l'ensemble de ses demandes;

Fixer à 5182,96 € le salaire moyen de référence ;

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Chambéry dans l'intégralité de ses dispositions ;

Statuer à nouveau et :

Juger que le licenciement notifié le 18 décembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamner en conséquence la société Henri Raffin à lui payer une indemnité d'un montant de 62200 € au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Henri Raffin à lui payer une somme de 2640 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, s'agissant des frais exposés en première instance ;

Condamner la société Henri Raffin à lui payer une somme de 2400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, s'agissant des frais exposés en cause d'appel ;

Condamner la société Henri Raffin aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.

Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Henri Raffin demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris.

Débouter M. [N] [G] de ses demandes.

Le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2023. Le dossier a été appelé à l'audience du 18 janvier 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024, délibéré prorogé au 7 mai 2024..

Motifs de la décision

A titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas