1ère Chambre, 7 mai 2024 — 23/00910

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Texte intégral

MR/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 07 Mai 2024

N° RG 23/00910 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HINU

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 20 Avril 2023

Appelante

Mme [R] [H]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

Représentée par la SELARL SERRATRICE/BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE

Intimée

S.C.I. LA FORET SAVOYARDE, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentée par Me François philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE

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Date de l'ordonnance de clôture : 18 Décembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 janvier 2024

Date de mise à disposition : 07 mai 2024

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

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Faits et procédure

Mme [R] [H] est associée, avec son frère M. [C] [H], dans la SCI La Forêt Savoyarde, la première détenant 49 parts sociales et le second 51 parts sociales. Leur père, M. [T] [Y] [H] a été nommé gérant de la SCI La Forêt savoyarde.

Par courrier du 26 septembre 2022, Mme [R] [H] a fait part à Monsieur [T] [H] de sa décision de céder ses parts sociales.

Par procès-verbal du 29 novembre 2022, l'assemblée générale des associés de la société ont notamment pris acte de la démission du gérant, et M. [B] [H], le fils de M. [C] [H], a été nommé en qualité de nouveau gérant.

Par acte d'huissier du 22 décembre 2022, Mme [R] [H] a fait assigner la SCI La Forêt savoyarde devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant selon la procédure accélérée au fond, notamment aux fins de faire ordonner une expertise sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.

Par jugement du 20 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Bonneville statuant selon la procédure accélérée au fond a :

- Déclaré irrecevables les demandes de Mme [R] [H] ;

- Condamné Mme [R] [H] à payer à la SCI La Forêt savoyarde la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [R] [H] aux dépens ;

- Accordé à M. Garnier, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au visa principalement des motifs suivants :

Le droit d'agir en expertise sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil est subordonné à une procédure préalable en cas de retrait d'associé ou de cession de parts sociales or, Mme [R] [H] ne justifie ni d'une autorisation de retrait ni d'aucune notification d'un projet de cession supposant l'identité d'un cessionnaire et une proposition de prix de vente ;

Aucune demande d'agrément n'a été faite par Mme [R] [H] qui n'a présenté aucun acquéreur, de sorte qu'aucun refus d'agrément ne lui a été opposé de sorte que sa demande ne peut pas davantage être accueillie sur le fondement des statuts de la SCI la Forêt savoyarde.

Par déclaration au greffe du 14 juin 2023, Mme [R] [H] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a accordé à M. Garnier, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 14 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [R] [H] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :

- Recevoir son appel interjeté le 14 juin 2023 contre le jugement rendu le 20 avril 2023 du tribunal judiciaire de Bonneville statuant selon la procédure accélérée au fond ;

- Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- Désigner tel expert qu'il plaira, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry avec mission de :

- Evaluer les 49 parts sociales qu'elle détient dans la Société la Forêt savoyarde,

- Se faire assister par le sapiteur de son choix, expert immobilier et / ou expert forestier,

- Se faire communiquer par le gérant de la société la Forêt savoyarde :

- l'intégralité des titres de propriété sur les biens immobiliers dont elle est propriétaire,

- l'intégralité des bilans et procès-verbaux d'assemblées générales depuis 2004 ;

- Dire que les frais d'expertise seront supportés par moitié par chacun des deux associés de la société La Forêt Savoyarde ;

- Condamner la société La Foret Savoyarde à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réserver les dépen