Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024 — 22/00629
Texte intégral
C4
N° RG 22/00629
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHOU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me David HERPIN
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG F20/00082)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 26 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 11 février 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
né le 30 Juillet 1969 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S. [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, en charge du rapport, et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [K], né le 30 juillet 1969, a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juillet 2017 par la société par actions simplifiées (SAS) [P] en qualité d'acheteur responsable des stocks et inventaires, statut non-cadre, classification B40 niveau V de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM, du 23 avril 2012.
Suivant avenant en date du 1er avril 2018, il a été promu à un poste de responsable comptoir et acheteur, statut cadre, classification C10 niveau VII.
La société [P] a pour activité la vente aux professionnels et aux particuliers de matériels, matériaux et peinture à destination du secteur du bâtiment et du secteur agricole.
Par courrier en date du 6 mars 2019 la société [P] a notifié à M. [K] un avertissement.
Le 4 septembre 2019, la société [P] a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 septembre 2019 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par un courrier en date du 30 septembre 2019, la société [P] a notifié à M. [K] son licenciement pour insuffisance professionnelle et pour fautes, avec dispense de préavis.
Par requête du 10 mars 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester l'avertissement en date du 6 mars 2019 et son licenciement et obtenir paiement des indemnités afférentes.
La société [P] s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Dit que l'avertissement reçu par M. [K] le 6 mars 2019 suite à une altercation dans l'entreprise était parfaitement justifié ;
- Dit que le licenciement prononcé le 30 septembre 2019 à l'encontre de M. [K] au double motif de l'insuffisance professionnelle et de fautes commises dans l'exécution du contrat de travail repose sur des motifs réels et sérieux ;
- Débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [K] à verser à la société [P] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [K] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 2 février 2022 pour M. [K] et le 28 janvier 2022 pour la société [P].
Par déclaration en date du 11 février 2022, M. [K] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] sollicite de la cour de :
« Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence en date du 26 janvier 2022, et statuer à nouveau ;
Annuler l'avertissement en date du 6 mars 2019 ;
Condamner en conséquence la société [P] à payer à M. [K] la somme de 500 euros en réparation de son