Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024 — 22/00638

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Texte intégral

C1

N° RG 22/00638

N° Portalis DBVM-V-B7G-LHPY

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Marine BOULARAND

la SARL CABINET ISABELLE ROUX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00241)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 13 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 11 février 2022

APPELANT :

Monsieur [T] [I]

né le 25 Juillet 1994 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

E.U.R.L. Az Services, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 février 2024

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [I] a été embauché par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Az Services suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 1er mars 2019 en qualité de chauffeur-livreur.

Le 8 juillet 2019, M. [I] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme.

Il a repris le travail du 15 au 26 juillet 2019.

Le 29 et le 30 juillet 2019, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle.

A nouveau le 06 et le 07 août 2019, il aété placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle.

Par courrier en date du 06 août 2019, il a informé son employeur qu'il démissionnait de son poste de travail.

Son contrat de travail a pris fin le 13 août 2019.

Par requête en date du 31 juillet 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, voir reconnaitre une exécution déloyale de son contrat de travail par l'EURL Az Services et obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les indemnités afférentes.

L'EURL Az Services s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Dit que la démission de M. [I] est valable ; Condamné la société Az Services à payer à M. [I] les sommes suivantes : - 1 734,39 euros net, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 1 000 euros net, à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- 782,34 euros brut, à titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires ; - 78,23 euros brut, à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; Débouté M. [I] du surplus de ses demandes ; Condamné la société Az Services aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 15 janvier 2022 pour M. [I] et le 14 janvier 2022 pour la société Az Services.

Par déclaration en date du 11 février 2022, M. [I] a interjeté appel.

La société Az Services a formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] sollicite de la cour de :

« D'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Valence du 13 janvier 2022 en ce qu'il a : - Dit que la démission de M. [I] est valable ; - Débouté M. [I] de ses demandes relatives au dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents ; - Débouté M. [I] de sa demande relative à la rectification de ses documents de fin de contrat et de la communication de son bulletin de salaire du mois de juillet 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de la décision ;

Par conséquent, Requalifier la démission en prise d'acte ; Faire produire les effets d'un licenciement nul à la prise d'acte ; Condamner la société à verse