Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024 — 22/00644

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Texte intégral

C4

N° RG 22/00644

N° Portalis DBVM-V-B7G-LHQR

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Naceur DERBEL

la SELARL LIGIER & DE MAUROY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG F 21/00187)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 04 février 2022

suivant déclaration d'appel du 11 février 2022

APPELANTE :

Madame [W] [O]

née le 11 Juillet 1967 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1] / FRANC

représentée par Me Naceur DERBEL, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

S.A. CLINIQUE [5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,

et par Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 février 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [W] [O], née le 11 juillet 1967 a été embauchée par la société anonyme (SA) Clinique [5], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 25 novembre 1997, en qualité de secrétaire de direction, niveau 7, échelon 4, coefficient 302, de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

A compter du 21 février 2005, Mme [O] a exercé ses fonctions de secrétaire de direction à temps complet, à l'exception d'une période de six mois entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017 pendant laquelle elle a travaillé à temps partiel à hauteur de 88 %.

Le 13 novembre 2015, la commission de droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu au profit de Mme [O] le statut de travailleuse handicapée.

Par courriel daté du 2 novembre 2020, Mme [O] a sollicité de son employeur la recherche d'une « solution amiable pour quitter l'entreprise » en lui indiquant qu'elle se trouvait dans « une situation professionnelle difficile ».

A l'issue d'une visite médicale en date du 14 décembre 2020 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude professionnelle le 4 janvier 2021 précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Par courriel en date du 4 janvier 2021, la société Clinique [5] a demandé à Mme [O] de ne plus se présenter à son poste de travail.

Par courrier en date du 15 janvier 2021, la société Clinique [5] a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 26 janvier 2021.

Par courrier en date du 29 janvier 2021, la société Clinique [5] a notifié à Mme [O] la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 16 juin 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société Clinique [5] à lui payer les indemnités afférentes à la rupture injustifiée de la relation de travail.

La société Clinique [5] s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Dit et jugé que le licenciement de Mme [O] est fondé et justifié ;

Constaté une irrégularité de procédure ;

Condamné la société Clinique [5] à payer à Mme [O] les sommes nettes suivantes : - 2 565,96 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure ;

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixé la moyenne brute des salaires de Mme [O] à la somme de 2 565,96 euros ;

Débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;

Débouté la clinique [5] de ses demandes ;

Mis les dépens à la charge de la société Clinique [5].

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 8 février 2022 pour Mme [O] et sans date pour la société Clinique [5].

Par déclaration en date du 11 février 2022, Mme [O] a interjeté appel.

La société Clinique [5] a formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1