Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024 — 22/00644
Texte intégral
C4
N° RG 22/00644
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHQR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Naceur DERBEL
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG F 21/00187)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 04 février 2022
suivant déclaration d'appel du 11 février 2022
APPELANTE :
Madame [W] [O]
née le 11 Juillet 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANC
représentée par Me Naceur DERBEL, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A. CLINIQUE [5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,
et par Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [O], née le 11 juillet 1967 a été embauchée par la société anonyme (SA) Clinique [5], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 25 novembre 1997, en qualité de secrétaire de direction, niveau 7, échelon 4, coefficient 302, de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
A compter du 21 février 2005, Mme [O] a exercé ses fonctions de secrétaire de direction à temps complet, à l'exception d'une période de six mois entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017 pendant laquelle elle a travaillé à temps partiel à hauteur de 88 %.
Le 13 novembre 2015, la commission de droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu au profit de Mme [O] le statut de travailleuse handicapée.
Par courriel daté du 2 novembre 2020, Mme [O] a sollicité de son employeur la recherche d'une « solution amiable pour quitter l'entreprise » en lui indiquant qu'elle se trouvait dans « une situation professionnelle difficile ».
A l'issue d'une visite médicale en date du 14 décembre 2020 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude professionnelle le 4 janvier 2021 précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courriel en date du 4 janvier 2021, la société Clinique [5] a demandé à Mme [O] de ne plus se présenter à son poste de travail.
Par courrier en date du 15 janvier 2021, la société Clinique [5] a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 26 janvier 2021.
Par courrier en date du 29 janvier 2021, la société Clinique [5] a notifié à Mme [O] la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 16 juin 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société Clinique [5] à lui payer les indemnités afférentes à la rupture injustifiée de la relation de travail.
La société Clinique [5] s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [O] est fondé et justifié ;
Constaté une irrégularité de procédure ;
Condamné la société Clinique [5] à payer à Mme [O] les sommes nettes suivantes : - 2 565,96 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixé la moyenne brute des salaires de Mme [O] à la somme de 2 565,96 euros ;
Débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;
Débouté la clinique [5] de ses demandes ;
Mis les dépens à la charge de la société Clinique [5].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 8 février 2022 pour Mme [O] et sans date pour la société Clinique [5].
Par déclaration en date du 11 février 2022, Mme [O] a interjeté appel.
La société Clinique [5] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1