Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024 — 22/00749

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Texte intégral

C1

N° RG 22/00749

N° Portalis DBVM-V-B7G-LH4C

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL GPS AVOCATS

la SELARL WAVE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00067)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 21 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 18 février 2022

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. CADRA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Stéphanie PIOGER, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

Madame [K] [W]

née le 20 Octobre 1982 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maelys RODRIGUES, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 février 2024,

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 avril 2013, Mme [W] a été embauchée par l'association d'avocats à responsabilité personnelle individuelle (AARPI) Chorus Conseil par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'assistante fiscale.

La convention collective nationale applicable est celle des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995.

Le 21 mai 2013, Maitres [U], [D], [X] et [B] ont constitué la SELARL Cadra, cabinet d'avocats.

Le 31 mai 2013, l'association Chorus Conseil a été dissoute.

Le 1er juin 2013, le contrat de travail de Mme [W] a été transféré de plein droit à la SELARL Cadra, avec reprise d'ancienneté au 29 avril 2013.

Le 30 septembre 2013, un avenant au contrat de travail a porté le temps de travail de la salariée à temps plein, soit 35 heures par semaine.

Le 02 avril 2020, Mme [W] a reçu en main propre contre récépissé une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 09 avril 2020, auquel elle s'est présentée.

Le 10 avril 2020, Mme [W] a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 avril 2020, la SELARL Cadra a pris acte de la rupture du contrat de travail de Mme [W] compte tenu de l'acceptation par cette dernière du contrat de sécurisation professionnelle.

Le 04 mai 2020, le contrat de travail de Mme [W] a été rompu.

Le 05 mai 2020, Mme [W] s'est inscrite comme demandeur d'emploi.

Le 22 juin 2020, le conseil de Mme [W] a adressé un courrier à la SELARL Cadra contestant le motif de son licenciement, auquel l'employeur a répondu par courrier du 06 juillet 2020.

C'est dans ces conditions que Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, par requête en date du 10 mars 2021, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du'21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a':

Condamné la SELARL Cadra à verser à Mme [W] les sommes nettes suivantes':

- 7104,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,

Condamné la SELARL Cadra aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés avec accusés de réception, distribués le 22 janvier 2022 à Mme [W] et le 28 janvier 2022 à la SELARL Cadra.

La SELARL Cadra en a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le'19 octobre 2022, la SELARL Cadra demande à la cour d'appel de':

« - Dire recevable et bienfondé l'appel interjeté par la SELARL Cadra,

- Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 21 janvier 2022 en ce qu'il a :

- Condamné la SELARL Cadra à verser à Mme [W] les sommes nettes suivantes :

- 7.104,90 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 700 euros au titre de l'article 700 du