Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024 — 22/00749
Texte intégral
C1
N° RG 22/00749
N° Portalis DBVM-V-B7G-LH4C
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GPS AVOCATS
la SELARL WAVE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00067)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 21 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 18 février 2022
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. CADRA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Stéphanie PIOGER, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
Madame [K] [W]
née le 20 Octobre 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maelys RODRIGUES, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024,
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2013, Mme [W] a été embauchée par l'association d'avocats à responsabilité personnelle individuelle (AARPI) Chorus Conseil par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'assistante fiscale.
La convention collective nationale applicable est celle des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995.
Le 21 mai 2013, Maitres [U], [D], [X] et [B] ont constitué la SELARL Cadra, cabinet d'avocats.
Le 31 mai 2013, l'association Chorus Conseil a été dissoute.
Le 1er juin 2013, le contrat de travail de Mme [W] a été transféré de plein droit à la SELARL Cadra, avec reprise d'ancienneté au 29 avril 2013.
Le 30 septembre 2013, un avenant au contrat de travail a porté le temps de travail de la salariée à temps plein, soit 35 heures par semaine.
Le 02 avril 2020, Mme [W] a reçu en main propre contre récépissé une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 09 avril 2020, auquel elle s'est présentée.
Le 10 avril 2020, Mme [W] a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 avril 2020, la SELARL Cadra a pris acte de la rupture du contrat de travail de Mme [W] compte tenu de l'acceptation par cette dernière du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 04 mai 2020, le contrat de travail de Mme [W] a été rompu.
Le 05 mai 2020, Mme [W] s'est inscrite comme demandeur d'emploi.
Le 22 juin 2020, le conseil de Mme [W] a adressé un courrier à la SELARL Cadra contestant le motif de son licenciement, auquel l'employeur a répondu par courrier du 06 juillet 2020.
C'est dans ces conditions que Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, par requête en date du 10 mars 2021, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a':
Condamné la SELARL Cadra à verser à Mme [W] les sommes nettes suivantes':
- 7104,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
Condamné la SELARL Cadra aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés avec accusés de réception, distribués le 22 janvier 2022 à Mme [W] et le 28 janvier 2022 à la SELARL Cadra.
La SELARL Cadra en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le'19 octobre 2022, la SELARL Cadra demande à la cour d'appel de':
« - Dire recevable et bienfondé l'appel interjeté par la SELARL Cadra,
- Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 21 janvier 2022 en ce qu'il a :
- Condamné la SELARL Cadra à verser à Mme [W] les sommes nettes suivantes :
- 7.104,90 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 700 euros au titre de l'article 700 du