Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024 — 22/00984

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Texte intégral

C4

N° RG 22/00984

N° Portalis DBVM-V-B7G-LIRL

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Thierry CHAUVIN

la SELARL SELARL BARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00072)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montélimar

en date du 03 février 2022

suivant déclaration d'appel du 08 mars 2022

APPELANTE :

Association CLAIR SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE,

INTIME :

Monsieur [P] [I]

né le 16 Février 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 mars 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [I] a été embauché par l'association Clair soleil suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2001 en qualité de chef d'équipe atelier multiservices niveau II de la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 21 juin 2022.

Cette association gère plusieurs établissements et services dont l'entreprise adaptée d'aide au développement des entreprises pour la formation et l'insertion ' ADEFI.

Le 10 juillet 2019, M. [I] a été placé en arrêt de travail renouvelé jusqu'au 30 septembre 2019.

Lors de la visite de reprise du 5 août 2019, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Son état de santé n'est pas pour l'instant compatible avec son poste de travail, relève de la médecine de soin, à revoir dans un mois pour réévaluer la situation. »

Le 2 septembre 2019, M. [I] a été examiné par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise.

A l'issue de la visite de reprise en date du 1er octobre 2019, le médecin du travail a prononcé un avis d'inaptitude précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par lettre du 8 octobre 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 22 octobre 2019.

Par lettre du 16 octobre 2019, M. [I] a informé son employeur qu'en raison de son « incapacité pour raison médicale » il ne se présentera pas à l'entretien préalable du 22 octobre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2019, l'association Clair soleil a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Par ailleurs, une procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'accident du travail a eu lieu, au sujet de la déclaration d'accident du travail établie par l'association Clair soleil le 11 juillet 2019, le salarié ayant déclaré avoir été victime d'un malaise le 10 juillet 2019 dans l'exercice de son activité professionnelle sur le chantier pôle santé à [Localité 6] (26).

Par décision en date du 18 septembre 2019, la CPAM de la Drôme a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle : « Absence de preuve de la survenance le 10 juillet 2019 d'un évènement pouvant être à l'origine des lésions décrites sur le certificat médical du 15 juillet 2019 ».

Par requête en date du 8 septembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement, reconnaître une situation de harcèlement moral, et constater le manquement de l'employeur à son obligation de prévention.

L'association Clair soleil s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

Rejeté la demande de délocalisation formalisée par l'association Clair soleil ;

Dit et jugé que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Constaté que l'association Clair soleil n'a pas méconnu son obligation générale de prévention ;

Constaté que M. [I] a été victime d'une réelle