Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024 — 22/04472

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Texte intégral

C1

N° RG 22/04472

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTZA

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00269)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 14 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM LAI ), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substituée par Me Nathan HUBERT, avocat au barreau de PARIS,

INTIME :

Monsieur [O] [Y]

né le 28 Avril 1971 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité Algérienne

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 mars 2024

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [Y] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) ITM Logistique Alimentaire Internationale (ITM LAI) par contrat à durée déterminée en date du 21 septembre 2012, en qualité de préparateur de commandes -Niveau II- échelon 1 sur le site de [Localité 6] (01).

A compter du 17 mars 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La société ITM LAI a pour activité la logistique à vocation alimentaire pour l'ensemble du groupement Les Mousquetaires.

Le contrat est soumis à la convention collective du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire.

M. [Y] occupait un mandat de délégué du personnel suppléant et membre titulaire du comité d'entreprise.

Depuis 2012, la SAS ITM LAI a entrepris de moderniser son activité et a élaboré un plan de transformation logistique (PTL) décliné sur plusieurs années, appliqué sur la base de [Localité 6] en 2016-2017.

Ainsi, la SAS ITM LAI a décidé de regrouper les anciennes bases de [Localité 6] (01) et de [Localité 7] (01) sur un nouveau site situé à [Localité 8] (38). Ce regroupement s'est fait en deux étapes, [Localité 6] en 2018 et [Localité 7] en 2020.

L'ensemble des salariés de [Localité 6] s'est vu proposer une mutation sur le site de [Localité 8], constitutive d'une modification de leur contrat de travail, qui ouvrait droit en cas de refus, selon le plan de transformation logistique, à un plan de départ volontaire ou une procédure de licenciement pour motif économique.

Ceux qui l'ont acceptée (40 salariés) ont été transférés en conservant leur qualification, leur rémunération et leur ancienneté. La base de [Localité 8] a ouvert le 1er octobre 2018, et l'activité de [Localité 6] y est transférée depuis le 3 novembre 2018.

Ceux qui ont refusé la modification de contrat de travail (148 salariés), sont soit partis en départ volontaire avant même la fermeture du site, soit ont fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique (75 salariés) ' et dans ces deux cas en bénéficiant du plan de sauvegarde de l'emploi.

M. [Y], salarié protégé, s'est vu proposer, comme les autres salariés, une modification de son contrat de travail, qu'il a refusée.

Il a alors été, de fait, dispensé d'activité à compter du 1er novembre 2018, date à laquelle l'employeur a fermé l'établissement.

Par décision du 30 novembre 2018, l'inspection du travail a refusé d'autoriser son licenciement, aux motifs d'une absence de justifications suffisantes pour vérifier la réalité du motif économique, et d'une absence de menace réelle et sérieuse sur la société.

Ce refus a été confirmé par le ministre du travail par décision du 25 juillet 2019.

Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon, saisi en contestation de cette décision, a ref