Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024 — 23/02630

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Texte intégral

C1

N° RG 23/02630

N° Portalis DBVM-V-B7H-L4YX

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS

la SELARL BGLM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG R23/00007)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 07 juillet 2023

suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2023

APPELANT :

Monsieur [D] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Cécile FAURE-BRAC de l'AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMEE :

SAS Société de fournitures pour l'automobile et la carrosserie (SFAC), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué par Me Alexis GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 février 2024

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, et en présence de Mme Laurie ONDELE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024, puis prorogé au 7 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [C] a été embauché comme magasinier le 10 octobre 2022 par la SAS Société de fournitures pour l'automobile et la carrosserie (SFAC) sous contrat de travail à durée indéterminée.

Le 1er janvier 2023, un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties, portant une clause de non concurrence assortie d'une clause pénale.

Le 16 mars 2023, M. [C] a décidé de démissionner de ses fonctions.

Le contrat de travail a pris fin le 29 mars 2023, terme de son préavis.

M. [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Gap, en date du 28 avril 2023, aux fins de contester la clause de non concurrence prévue dans l'avenant du 1er janvier 2023.

Par ordonnance de référé du 07 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Gap a :

- Constaté l'absence de trouble manifestement illicite de la clause de non concurrence prévue dans l'avenant du 01 janvier 2023 au contrat de travail de M. [C],

- Déclaré opposable à M. [C] sa clause de non concurrence,

- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance,

- Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514-1 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués aux parties le 10 juillet 2023.

Suivant déclaration en date du 12 juillet 2023, M. [C] en a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, M. [C] demande à la cour d'appel de :

« Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de GAP le 7 juillet 2023

- Constater le trouble manifestement illicite caractérisé par l'atteinte disproportionnée portée à la liberté de travailler et d'entreprendre par la clause de non concurrence prévue dans l'avenant du 01.01.2023

En conséquence,

- Prononcer l'inopposabilité de la clause de non concurrence prévue dans l'avenant du 01.01.2023 à M. [C],

- Condamner la SAS SFAC à payer à M. [C] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 28 août 2023, la SAS SFAC demande à la cour d'appel de :

« - Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de GAP le 7 juillet 2023

En conséquence,

- Constater l'absence de trouble manifestement illicite,

- Déclarer opposable à M. [C] sa clause de non concurrence

- Condamner M. [C] au paiement d'une indemnité de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. »

La clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.

L'affaire, appelée à l'audience du 05 février 2024, a été mise en délibéré au 02 avril 2024, lequel a été prorogé au 07 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément au