8ème chambre, 7 mai 2024 — 22/03303
Texte intégral
N° RG 22/03303 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OI7B
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond
du 22 mars 2022
RG : 11-21-1042
[W]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Mai 2024
APPELANT :
M. [G] [W]
né le 09 Février 1977 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMÉE :
Mme [C] [I]
née le 28 Mai 1951 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant la S.C.P Christine VISIER-PHILIPPE- Caorole OLLAGNON-DELROISE et ASSOCIES représentée par Maître Sophie DELORME, avocat au barreau de CHAMBERY
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Date de clôture de l'instruction : 12 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2024
Date de mise à disposition : 07 Mai 2024
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, présidente
- Véronique MASSON-BESSOU, conseillère
- Véronique DRAHI, conseillère
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, présidente,et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par contrat du 16 mai 2020, prenant effet le 18 mai 2020, [C] [I] a donné à bail à [G] [W], un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Le loyer était fixé à la somme de 680 euros par mois, outre 70 euros de charges, et était stipulé payable par virement mensuel d'avance, le 25 du mois précédent.
Un état des lieux d'entrée a été réalisé le jour de la signature du bail, date à laquelle le bailleur a également remis les clés à [G] [W] contre un chèque au titre du dépôt de garantie.
Le 19 mai 2020, [C] [I] a adressé un courrier à [G] [W], lui indiquant qu'elle entendait finalement reprendre possession de son logement en raison de graves problèmes de santé et lui demandant de restituer les clés dans les meilleurs délais.
A cette date, [G] [W] avait déjà prévu son déménagement de la région Parisienne à son appartement, qui devait intervenir les 4 et 5 juin 2020.
Le 26 mai 2020, [G] [W] s'est rendu sur les lieux et a constaté que les serrures du logement loué avaient été changées.
Il a appris par la suite que [C] [I] avait reloué le logement litigieux depuis le 1er juin 2020.
Le 3 juin 2020, [G] [W] a assigné [C] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon - tribunal de proximité, aux de pouvoir intégrer les lieux.
Par ordonnance du 12 juin 2020, le juge des référé a :
Enjoint à [C] [I] de quitter le logement donné à bail à [G] [W] et de lui remettre les clés, dès la signification de l'ordonnance, ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;
A défaut d'exécution volontaire, autorisé [G] [W] à faire procéder à son expulsion ;
Condamné [C] [I] à verser à [G] [W] la somme de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral.
[C] [I] n'ayant pas respecté les obligations mises à sa charge par l'ordonnance du 12 juin 2020, [G] [W] l'a assignée devant le Juge de l'exécution afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte.
Par Jugement du 12 janvier 2021, le Juge de l'exécution a rejeté les demandes formées par [G] [W], retenant que [C] [I] était dans l'impossibilité de lui restituer les clés, le logement ayant été reloué.
C'est dans ce contexte que, par exploit du 17 mars 2021, [G] [W] a assigné [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, au principal, constater qu'elle n'avait pas respecté son obligation de délivrance et la voir condamnée en conséquence à lui régler les sommes de 7 735,60 euros au titre de son préjudice financier et de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
[C] [I] a opposé la nullité de l'assignation, sollicité le rejet des demandes et demandé à titre reconventionnel que [G] [W] soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la restitution tardive des clés, badge et bip de l'immeuble.
Par jugement du 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
Rejeté la demande en nullité de l'assignation,
Déclaré recevables les demandes de [G] [W],
Condamné [C] [I] à payer à [G] [W] la som