3e chambre sociale, 30 avril 2024 — 18/05282

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 30 Avril 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05282 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3QL

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG

APPELANTE :

Madame [S] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me BELAZZOUG avocat pour Me Anne SEILLIER, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/018144 du 30/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Mme [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] était engagée en qualité de vendeuse par la société [5] suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 65 heures par mois à compter du 03 novembre 2008.

Elle était placée en arrêt de travail pour maladie le 17 octobre 2013 et le 18 avril 2014 elle était reconnue atteinte d'une invalidité catégorie 1 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault.

Elle sollicitait le versement d'une pension d'invalidité qui lui était refusée suivant notification du 19 juin 2014.

Le 15 juin 2015, la commission de recours amiable (CRA) confirmait le rejet présenté par la CPAM.

Mme [K] saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de l'Hérault en contestation de la décision rendue par la CRA.

Le 08 octobre 2018 le TASS de l'Hérault confirmait la décision de la CPAM de refus de lui servir une pension d'invalidité à compter du 18 avril 2014.

Mme [K] interjetait appel de la décision rendue par déclaration électronique enregistrée au greffe de la cour d'appel le 22 octobre 2018.

Par ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 07 mars 2024 , Mme [K] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le Tass de l'Hérault,

statuant à nouveau,

- de constater que les conditions administratives d'ouverture des droits pour bénéficier de l'assurance maladie sont bien remplies,

- en conséquence de condamner la CPAM à lui accorder le bénéfice de la pension d'invalité,

- de rejeter les prétentions de la CPAM

- de condamner la CPAM aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Mme [K] a également présentée une requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation du jugement rendu par le Tass de l'Hérault laquelle a été enregistrée le 02 novembre 2018 par le Tass de l'Hérault, soit donc postérieurement à l'appel formalisé.

Dans ses écritures déposées et soutenues à l'audience, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement du Tass de l'Hérault du 08 octobre 2018, de dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé à l'appelante le service d'une pension d'invalidité à compter du 18 avril 2014 et de débouter l'intéressée des fins de sa demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit au versement d'une pension d'invalidité

Mme [K] considère qu'elle remplit les conditions d'ouverture de droit au versement d'une pension d'invalidité dès lors que l'invalidité faisant suite à un arrêt de travail pour maladie, ses droits à pension doivent être appréciés à la date de l'interruption du travail suivie d'invalidité et non pas à la date de la constatation de l'invalidité.

Elle indique qu'elle a travaillé 788 heures pendant la période à prendre en compte pour 800 heures requises et elle sollicite la bienveillance de la cour pour infirmer le jugement en ajoutant qu'elle considère avoir finalement travaillé plus de 788 heures, plusieurs mois ayant 31 jours sur la période concernée.

Elle rappelle que le décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015 a ramené à 600 heures le nombre d'heures annuelles permettant de bénéficier de la pension d'invalidité, elle ajoute avoir été licenciée pour inaptitude, être bénéficiaire du RSA et bénéficier depuis le 1er novembre 2017 de l'allocation d'adulte handicapé en raison de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Béziers le 16 décembre 2019 qui a condamné rétroactivement la MDPH à lui verser cette allocation .

La CPAM considère pour sa part que Mme [K] ne remplit p