3e chambre sociale, 7 mai 2024 — 18/06168

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Texte intégral

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06168 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5Q7

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21700115

APPELANTE :

Madame [S] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Mme [H] en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Mme [S] [Y] a adressé à la CPAM de l'Hérault un avis d'arrêt de travail prescrit à compter du 2 février 2015. La caisse lui a notifié un refus d'indemnisation par lettre du 2 mars 2015 et lui a encore notifié un indu d'un montant de 5 662,50 € par lettre du 27 mars 2015 en ces termes :

« Je vous informe que la vérification des dossiers payés du 30/04/2014 au 12/01/2015, nous a permis de constater que vous avez perçu indûment ta somme de 5 662,50 € pour la raison suivante : Les indemnités journalières du 18/04/2014 au 23/12/2014 vous ont été versées à tort. Un assuré invalide est susceptible de percevoir des indemnités journalières, sous réserve de conditions d'ouverture de droits : seul le pensionné d'invalidité qui a repris le travail ou est indemnisé par le Pôle Emploi peut prétendre à l'attribution des prestations en espèce. Ainsi, si l'invalide ne se réouvre pas des droits en reprenant une activité ou s'il n'est pas indemnisé par le Pôle Emploi, les indemnités journalières ne peuvent pas être servies pour une maladie qui serait médicalement constatée après l'attribution de la pension.

Vous trouverez ci-joint une notice d'information sur les modalités de régularisation de cette situation. En l'absence de remboursement et sans contestation de votre part dans les deux mots suivant la présente, le montant de cette créance sera récupéré sur les versements que nous effectuerons pour votre compte. Après un délai de 90 jours, toute créance non soldée sera transmise au service contentieux. Vous pouvez ne pas être d'accord avec notre décision et vouloir la contester. Pour cela, adressez un courrier dans un délai de deux mois à la commission de recours amiable, en indiquant les motifs de votre contestation. Pensez à joindre les justificatifs en votre possession et une copie de notre lettre. »

[2] Contestant cette décision, l'assurée a saisi la commission de recours amiable le 1er juin 2015 laquelle s'est prononcée ainsi le 11 octobre 2016 :

« OBJET OU LITIGE :

Des indemnités journalières ont été versées pour la période du 18/04/2014 au 23/12/2014, or l'assurée, titulaire d'une pension d'invalidité, n'a pas repris d'activité professionnelle et n'était pas indemnisée par le Pôle Emploi après l'attribution de la pension d'invalidité. Elle ne pouvait donc pas prétendre au versement de prestations en espèces. Cette situation a généré un indu de 5 662,50 €. L'intéressée demande l'exonération de la dette.

TEXTES APPLIQUES : [']

AVIS DE LA CAISSE :

Un assuré bénéficiaire d'une pension d'invalidité peut prétendre au versement de prestations en espèces à la condition qu'il ait exercé une activité professionnelle après l'attribution de la pension, permettant l'ouverture des droits, ou qu'il soit indemnisé par le Pôle Emploi. En effet, le reliquat des droits de Pôle Emploi servi après ta perception de la pension d'invalidité permet â l'assuré de conserver la qualité d'assuré parallèlement à celle de pensionné et les droits aux prestations en espèces acquis antérieurement. En l'espèce, l'assurée n'a pas exercé d'activité professionnelle après l'attribution de la pension d'invalidité et a été radiée du Pôle Emploi le 10/12/2013.

Situation de l'assurée :

' Activité salariée jusqu'en janvier 2006,

' Du 11/01/2006 au 05/08/2008 : indemnisation Assurance Maladie,

' Du 06/08/2008 au 09/12/2008 : indemnisation Assurance Maternité,

' Du 01/01/2009