5e chambre civile, 7 mai 2024 — 21/07217
Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07217 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHYS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 SEPTEMBRE 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 11-20-1634
APPELANTS :
Madame [D] [R]
née le 28 Juin 1963 à MAROC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Joanna SCHWARZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014478 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
assistée de Me Emma ROUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [I] [R]
né le 15 Décembre 1957 à MAROC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Joanna SCHWARZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014477 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
assistée de Me Emma ROUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - HERAULT LOGEMENT L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT, Etablissement Public Industriel et Commercial, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 12 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date des 1er et 12 juillet 2004 à effet au 1er juillet 2004, l'Office public des HLM de l'Hérault a donné à bail à M. [I] [R] et Mme [D] [N], épouse [R], un appartement situé résidence La Pergola, [Adresse 4] à [Localité 2] (34) moyennant le paiement mensuel de la somme de 380,25 euros.
A partir de l'année 2018, des altercations ont commencé entre les époux [R] et leurs voisins. Une tentative de conciliation a été tentée mais est demeurée infructueuse.
Invoquant des troubles anormaux du voisinage, par acte du 5 novembre 2020, l'Etablissement public industriel et commercial Office public de l'habitat-Hérault logement, venant aux droits de l'Office public des HLM de l'Hérault, a fait assigner les époux [R] devant le juge des contentieux de la protection de Montpellier pour voir notamment prononcer la résiliation du bail des époux [R] et les voir expulser.
Le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier :
Prononce au jour du jugement la résiliation du bail conclu les 1er et 12 juillet 2004 entre l'Office public des HLM de l'Hérault, aux droits duquel vient l'Etablissement public industriel et commercial Office public de l'habitat-Hérault logement, d'une part, et M. [I] [R] et Mme [D] [N], épouse [R], d'autre part, relatif à l'appartement à usage d'habitation situé résidence La Pergola, [Adresse 4] à [Localité 2] (34) aux torts de M. [I] [R] et Mme [D] [N], épouse [R] ;
Dit que les locaux devront être libérés par M. [I] [R] et Mme [D] [N], épouse [R] à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
Ordonne en tant que de besoin l'expulsion de M. [I] [R] et Mme [D] [N], épouse [R] et celle de tout occupant de leur chef, à compter de la signification de ce commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique ;
Rappelle que l'expulsion ordonnée ne peut, aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avoir lieu avant l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Condamne M. [I] [R] et Mme [D] [N], épouse [R] solidairement à verser à l'Etablissement public industriel et commercial Office public de l'habitat-Hérault logement une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aura