5ème chambre sociale PH, 7 mai 2024 — 21/03951
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03951 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHLE
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
21 octobre 2021
RG :F 20/00559
S.A.R.L. JFG
C/
[C]
Grosse délivrée le 07 MAI 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 21 Octobre 2021, N°F 20/00559
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. JFG prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [U] [C]
né le 10 Février 1993 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par lettre recommandée du 17 juin 2020, M. [U] [C], engagé par la Sarl JFG suivant contrat à durée indéterminée à temps complet le 1er septembre 2019, en qualité de technicien fibre, a pris acte de la rupture de son contrat de travail à compter du 07 mars 2020.
Par requête en date du 26 août 2020, M. [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la Sarl JFG à lui verser diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que la prise d'acte de rupture est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constaté que M. [U] [C] a fait l'objet de travail dissimulé,
- condamné l'entreprise Sarl JFG à verser à M. [U] [C] les sommes suivantes :
* 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1226,67 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019,
* 1949,35 euros bruts à titre de complément de salaire lié aux indemnités d'arrêts de travail,
* 426,53 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 9 600 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamné la société Sarl JFG aux intérêts légaux suivant l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la Sarl JFG à délivrer à M. [U] [C] les documents suivants sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 30ème jour après la réception de la notification dudit jugement : le bulletin de paye rectifié de décembre 2019, les bulletins de paye des mois de janvier à mars 2020 inclus, les documents de fin de contrat ;
- condamné la Sarl JFG au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] [C] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la société Sarl JFG de ses demandes reconventionnelles,
- mis les dépens à la charge de la société Sarl JFG.
Par acte du 29 octobre 2021, la Sarl JFG a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le conseiller de la mise en état saisi par M. [U] [C] aux fins de voir déclarer nulle la déclaration d'appel faite par la Sarl JFG et voir déclarer que la cour n'est pas saisie de l'appel formé par la Sarl JFG en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel présentée par M. [U] [C], dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens de l'incident à la charge de M. [U] [C].
Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2020, la Sarl JFG a fait assigner M. [U] [C] devant Monsieur le Premier président de la présente cour aux fins d'être autorisée, au visa de l'article 521 du code de procédu