5ème chambre sociale PH, 7 mai 2024 — 21/04101

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04101 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IH3M

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

15 juillet 2021

RG :19/00136

[B]

C/

S.A.R.L. MELICAP ENSEIGNE AGE D'OR

S.E.L.A.R.L. [T] [U]

Association UNEDIC DÉLEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE

Grosse délivrée le 07 MAI 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 07 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Orange en date du 15 Juillet 2021, N°19/00136

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [S] [B]

née le 20 Août 1968 à PAYS BAS

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉES :

S.A.R.L. MELICAP ENSEIGNE AGE D'OR Représentée par Me SPAGNOLO, liquidateur judiciaire nommé selon jugement du T com d'Avignon du 6 Mai 2020

[Adresse 4]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. [T] [U] es qualités de liquidateur judiciaire de La Société MELICAP

par un jugement du Tribunal de commerce d'Avignon du 06 mai

2020

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Association UNEDIC DÉLEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE

[Adresse 8]

[Localité 2]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [S] [B] a été engagée par la sarl Melicap à compter du 03 décembre 2018, en qualité d'aide-ménagère.

Par courrier du 18 février 2019, la société Melicap a notifié à Mme [S] [B] un avertissement pour 'attitudes inadaptées dans le cadre professionnel d'aide à la personne'.

Par courrier recommandé du 26 février 2019, la société Melicap notifiait à Mme [S] [B] la fin de son contrat à durée déterminée à effet au 28 février 2019.

Formulant divers griefs à l'encontre de la société Melicap, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, Mme [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 1er août 2019, afin de voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de procédure et voir condamner la société Melicap à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 6 mai 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a placé la société Melicap en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl [U] Stéphan en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement contradictoire du 15 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- constaté le caractère illégitime et irrégulier du licenciement de Mme [S] [B]

- fait droit à la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée

- fixé la créance de Mme [S] [B] sur la liquidation judiciaire de la Sarl Melicap aux sommes suivantes :

* 236,83 euros au titre de l'indemnité kilométrique,

* 22,23 euros au titre de la majoration de salaire pour la journée du 25 décembre 2018,

* 900 euros à titre d'indemnité forfaitaire de requalification,

* 675 euros à titre d'indemnité forfaitaire globale,

* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement opposable au Cgea Ags de Marseille dans les limites définies aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail et des plafonds applicables prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code,

- dit que la Cgea Ags devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L3253-15 du code du travail,

- rappelé que le jugement en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail et l'article 515-1 du code de procédure civile, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ces textes,

- débouté Mme [S] [B] du surplus de ses demandes,

- d