Pôle 4 - Chambre 13, 7 mai 2024 — 23/16730
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 07 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16730 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILXT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2023 -Président du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/58727
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034, avocat postulant
Représenté par Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C. SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936, avocat postulant
Représentée par Me Stéphanie MASKER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre, et Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [I] [M], exploitant un magasin à l'enseigne Intermarché, a souscrit, le 19 mai 2000, dix-huit parts sociales de la société civile des Mousquetaires (ci-après SCM), société civile à capital variable.
N'exploitant plus de point de vente à l'enseigne du groupement des Mousquetaires, et en l'absence de démission, M. [M] a fait l'objet d'une procédure d'exclusion. Par lettre du 26 mai 2011, la SCM lui a adressé à titre de remboursement de ses parts un chèque d'un montant de 114 630,04 euros.
Contestant la valeur de ses parts, M. [M] a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris qui a désigné M. [X], expert judiciaire, aux fins d'évaluer la valeur des parts, lequel a rendu son rapport le 2 août 2013.
Le 30 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a annulé le rapport d'expertise.
M. [M] a interjeté appel de cette décision. Le 20 octobre 2016, la cour d'appel de Paris a notamment constaté son désistement partiel s'agissant des dispositions relatives à l'annulation du rapport et confirmé le jugement s'agissant des dispositions ayant mis à la charge de M. [M] les frais d'expertise. Le 26 septembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [M].
Entre-temps et par ordonnances en la forme des référés des 18 décembre 2015 et 3 juin 2016, le président du tribunal judiciaire a, à deux reprises, déclaré irrecevable la demande de M. [M] au visa de l'article 1843-4 du code civil, aux motifs que l'appel relatif au rapport de M. [X] était pendant devant la cour d'appel.
Enfin, par acte du 27 février 2017, M. [M] a de nouveau fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Paris la SCM, pour voir ordonner le remplacement de l'expert initialement désigné et dont le rapport avait été annulé aux fins de déterminer la valeur de ses dix-huit parts sociales.
Par ordonnance en la forme des référés prononcée le 26 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la demande de M. [M]. Le 28 mars 2018, la cour d'appel a déclaré M. [M] irrecevable en son appel en l'absence d'excès de pouvoir commis par le président du tribunal de grande instance. Le 7 juillet 2020, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. [M].
C'est dans ces circonstances que, par acte délivré le 15 novembre 2022, M. [M] a fait citer la SCM devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 1843-4 du code civil, 480 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par jugement rendu le 3 mai 2023 selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevable M. [M] en sa demande en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance en la forme des référés rendue le 26 juillet 2017,
- condamné M. [M] à payer à la SCM la somme de 5 000 euros sur le